CODE DE LA FAMILLE
Sénégalais
tion du patrimoine pupillaire, il
est responsable, solidairement
avec le tuteur, de la gestion
postérieure à son immixtion.
Les héritiers du tuteur sont
responsables de la gestion de
leur auteur et, s’ils sont majeurs,
doivent la continuer jusqu’à
nomination d’un nouveau tuteur.
Article 321
Interdiction d’exercice des
fonctions tutélaires
Ne peuvent exercer l’une des
fonctions tutélaires:
1° Les mineurs, à l’exception
des père et mère;
2° Les majeurs incapables;
3° les condamnés à une peine
afflictive ou infamante;
4° Les personnes frappées
d’une interdiction d’exercice
d’une charge tutélaire en vertu
de l’article 34 du Code pénal;
5° les personnes déchues de
la puissance paternelle.
Doivent se récuser les personnes qui sont parties ou
proches parents d’une partie à
un procès engagé contre le
mineur ou mettant en cause une
part importante de son patrimoine.
Peuvent être exclus ou destitués des diff érentes charges de
la tutelle les gens d’une inconduite notoire ou ceux dont l’improbité, la négligence ou l’inaptitude auraient pu être constatées.
Le juge des tutelles prononce
l’exclusion ou la destitution
lorsque la mesure concerne un
membre du conseil de famille.
L’exclusion ou la destitution du
tuteur fait l’objet d’une décision
du conseil de famille.
Article 322
Dispense de la charge des
fonctions tutélaires
Peuvent être dispensés de la
tutelle ceux qui ne pourront
exercer cette charge dans des
conditions satisfaisantes pour
l’enfant en raison de leur âge,
de leur maladie, de leur éloignement, de leurs occupations
exceptionnellement absorbantes
ou d’une tutelle antérieure déjà
lourde.
Peuvent être déchargés de la
tutelle ceux qui en cours d’exercice de leurs fonctions ne peuvent plus s’en acquitter pour
l’une des causes prévues à l’alinéa précédent.
Celui qui n’est ni parent, ni
allié du père ou de la mère du
mineur ne peut être forcé d’accepter la tutelle.
Les causes de dispense ou
de décharge de tutelle peuvent
être étendues au subrogé tuteur
et même aux membres du
conseil de famille, mais compte
tenu de la nature de leurs fonctions et de la gravité des faits
invoqués.
Le juge des tutelles statue sur
les causes de dispense ou de
décharge des fonctions tutélaires. Le conseil de famille est
compétent pour les causes de
dispense ou de décharge qui
concernent le tuteur.
Article 323
Tutelle vacante
Si aucun tuteur ne peut être
désigné, la tutelle est déférée à
l’Etat et le juge des tutelles
désigne toute personne susceptible de remplir les fonctions de
tuteur pour l’enfant.
décision du juge des tutelles et
dans le délai prescrit par lui.
L’inventaire est déposé par le
tuteur et le subrogé tuteur au
greffe de la justice de paix.
Copie leur en est délivrée aussitôt et sans frais par les soins du
greffier.
L’inventaire fait état de tous
les biens meubles et immeubles
du mineur, et des sommes qui
lui sont dues. Si le mineur doit
quelque chose au tuteur, celui-ci
devra à peine de déchéance le
déclarer dans l’inventaire sur
réquisition par le juge des
tutelles qui l’avertit qu’à défaut
de déclaration il n’en pourra
plus réclamer le paiement. Mention de cet avertissement sera
portée au bas de l’inventaire.
Tout manquement par le
tuteur ou le subrogé tuteur à
l’une ou l’autre de ces obligations engage leur responsabilité
solidaire pour toutes les
condamnations qui peuvent être
prononcées au profit du pupille.
Le défaut d’inventaire dans les
délais prescrits autorise le pupille à faire la preuve de la consistance et de la valeur de ses
biens par tous moyens, même
par commune renommée.
Article 325
Valeurs mobilières
SECTION Il FONCTIONNEMENT DE LA
TUTELLE
Paragraphe premier Opérations contemporaines
de l’ouverture de la tutelle
Article 324
Inventaire
Dans les 10 jours de sa nomination, si elle a été faite en sa
présence, ou du jour où elle lui
a été notifiée, le tuteur fait procéder à l’inventaire des biens du
mineur. A défaut d’inventaire
dans le délai prescrit, le subrogé
tuteur y procède lui-même sur
52
Dans les trois mois de l’ouverture de la tutelle, les titres et
valeurs mobilières du mineur
sont déposés par le tuteur à un
compte ouvert au mineur et portant mention de sa minorité
chez un dépositaire agréé par le
Gouvernement, ou chez un banquier.
Sont déposés dans les
mêmes conditions les titres et
valeurs mobilières qui adviennent au mineur en cours de
tutelle, de quelque manière que
ce soit, dans le même délai de 3
mois du jour de l’entrée en possession.
Article 326
Quittance des capitaux
Le tuteur ne peut donner quittance des capitaux qu’il reçoit
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