CODE DE LA FAMILLE Sénégalais seule personne pouvant exercer la puissance paternelle par désignation de la loi ou délégation vient à décéder, être frappée de déchéance ou se trouve dans l’un des autres cas prévus par l’article 277, alinéa 3. SECTION PREMIERE ORGANISATION DE LA TUTELLE Paragraphe premier - Le juge des tutelles Article 306 Compétence Les fonctions de juge des tutelles sont exercées par le juge de paix du domicile du mineur. Si ce domicile est transporté dans un autre ressort, le tuteur doit aviser le juge des tutelles qui transmet le dossier au juge de paix du nouveau domicile. Mention de la transmission est conservée au greffe de la justice de paix. Article 307 ne peut être délivré expédition de ses décisions qu’aux parties, aux personnes investies d’une charge tutélaire ou d’administration légale et au ministère public, sauf autorisation du juge des tutelles. Les décisions du juge des tutelles sont toujours motivées et doivent à sa diligence être notifiées en personne à l’audience ou en cas de défaut, dans un délai de 10 jours au tuteur, à l’administrateur légal ou à toute autre personne concernée par la décision. Un recours peut être formé par ces personnes dans les 15 jours de la notification par dépôt d’un mémoire motivé au greffe de la justice de paix. La décision entreprise et le mémoire sont transmis au Tribunal de première instance qui, sauf si les parties demandent à comparaître, statue dans le délai de quinzaine sur pièces et renvoie le dossier au juge des tutelles. Paragraphe Il - Le tuteur Attributions Le juge des tutelles a un pouvoir de haute direction et de surveillance générale sur les tutelles et administrations légales de son ressort. En dehors des cas spécialement prévus par la loi, il peut, dans l’exercice de ce pouvoir et à tout moment, convoquer les personnes chargées de l’administration légale ou tutélaire, leur réclamer des éclaircissements, leur adresser des observations et prononcer contre elles des injonctions. Il peut condamner ceux qui n’auraient pas déféré à ces injonctions à une amende civile de 1.000 à 5000 francs. Article 308 Procédure et recours Les audiences du juge des tutelles ne sont pas publiques. Il Article 309 Désignation par testament Le droit de choisir par testament un tuteur, parent ou non, n’appartient qu’au dernier mourant des père et mère, s’il a conservé au jour de sa mort l’exercice de l’administration légale. Le tuteur ainsi désigné n’est pas tenu d’accepter la tutelle. Article 310 Désignation par conseil de famille S’il n’y a pas de tuteur testamentaire ou si celui qui avait été désigné n’accepte pas ou vient à cesser ses fonctions, un tuteur est donné au mineur par le conseil de famille. Ce conseil est convoqué par le juge des tutelles, soit d’office, soit sur requête des parents ou 50 alliés, de toute partie intéressée, soit à la demande du ministère public. Le tuteur est désigné pour la durée de la tutelle. Le conseil de famille peut néanmoins pourvoir à son remplacement en cours de tutelle, si des circonstances graves le requièrent, indépendamment des cas d’excuse, d’incapacité ou de destitution. Paragraphe III - Le Conseil de famille Article 311 Composition Le conseil de famille est composé de quatre membres, y compris le subrogé tuteur, mais non compris le tuteur ni le juge des tutelles. Le juge les désigne pour la durée de la tutelle et pourvoit d’office à leur remplacement si des changements surviennent dans leur situation. Il les choisit de préférence parmi les parents ou alliés du père ou de la mère, en évitant de laisser une des deux lignes sans représentation et en tenant compte de l’intérêt porté par ces parents ou alliés à la personne pouvant s’intéresser à l’enfant. Article 312 Convocation Le conseil de famille est convoqué par le juge des tutelles. La convocation est de droit si elle est requise par deux membres, par le tuteur ou le subrogé tuteur ou par le mineur âgé de 18 ans révolus. Article 313 Représentation Les membres du conseil de famille sont tenus d’assister personnellement aux réunions. Ils ne peuvent se faire représenter que par un parent ou allié du père ou de la mère qui ne participe pas en son propre nom au conseil.

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