CODE DE LA FAMILLE Sénégalais porter l’acte. Les témoins signeront l’acte de notoriété avec le juge de paix et, s’il en est qui ne puissent ou ne sachent signer, il en sera fait mention. Article 116 Questions posées par l’officier de l’état civil A l’occasion de la remise des pièces ci-dessus indiquées, l’officier de l’état civil, même en l’absence de toute mention marginale, doit demander aux futurs époux s’ils ont déjà été mariés et leur enjoint, dans l’affirmative, d’indiquer à quelle date et sous quelle forme l’union précédente a été contractée ainsi que la date et les causes de sa dissolution. Le futur époux devra justifier, le cas échéant, de ce que les liens matrimoniaux déjà contractés ne constituent pas à son égard un empêchement au mariage projeté. Lorsque l’un des futurs époux, ou les deux, sont mineurs, l’officier de l’état civil leur rappelle qu’il ne pourra être procédé à la célébration du mariage que s’il est rapporté préalablement la preuve du consentement de la personne habilitée à le donner ou de l’autorisation judiciaire en tenant lieu. En vue de la préparation de l’acte de mariage, l’officier de l’état civil: 1°) Demande aux futurs époux s’il a été convenu du paiement d’une dot comme condition de formation du mariage, à quel chiffre la dot a été fixée et quelle portion doit en être perçue par la femme avant la célébration et quel terme est prévu pour le solde; 2°) Indique aux futurs époux qu’en l’absence d’une option au moment du mariage ou postérieurement, l’homme peut avoir simultanément quatre épouses; il recueille le cas échéant l’option de monogamie ou de limitation de polygamie souscrite par le futur époux; 3°) Interpelle les futurs époux sur le régime matrimonial qu’ils entendent choisir: il leur explique qu’en l’absence de toute option contraire ils seront placés sous le régime du droit commun de la séparation des biens mais qu’ils peuvent adopter irrévocablement le régime dotal ou, si le mari a souscrit l’option de monogamie, le régime communautaire de participation aux meubles et acquêts; le choix éventuel des époux est alors recueilli. Les questions à poser par l’officier de l’état civil et les réponses des futurs époux sont consignés sur un formulairetype d’un modèle fixé par décret. Article 117 Celui-ci peut, soit demander à l’officier de l’état civil de passer outre, soit former opposition au mariage. Le procureur de la République doit former opposition lorsqu’un empêchement est porté directement à sa connaissance. Le ministère public notifie son opposition par voie administrative aux futurs époux et à l’officier de l’état civil qui en dresse acte. L’absence d’opposition dans le mois de l’avis donné au parquet permet à l’officier de l’état civil de passer outre. Après une année révolue, l’acte d’opposition cesse de produire effet, il peut être renouvelé. Article 119 Publications Pendant quinze jours francs, l’officier de l’état civil fera une publication par voie d’affiche à la porte du centre d’état civil. Cette publication doit énoncer les prénoms, noms, filiations, âges, professions, domiciles et résidences des futurs époux ainsi que le lieu et la date de la célébration du mariage projeté. Elle est faite au centre d’état civil du lieu du mariage et à celui du lieu où chacun des futurs époux a son domicile ou, à défaut de domicile, sa résidence secondaire. Le procureur de la République du lieu de célébration du mariage peut dispenser, pour des causes graves, de la publication et de tout délai. Article 118 Oppositions Durant le délai de publication, lorsqu’un fait susceptible de constituer un empêchement au mariage en vertu des articles 107 et 109 à 113, est porté à la connaissance de l’officier de l’état civil compétent pour procéder à la célébration, il doit surseoir à celle-ci et en aviser dans les 48 heures le procureur de la République. 23 Contentieux de l’opposition Mainlevée de l’opposition peut être demandée par les futurs époux, même mineurs, qui adressent à cet effet requête au président du tribunal. Les motifs fondant l’opposition peuvent être prouvés par tous moyens. Le président du tribunal statue dans les dix jours. Toutefois il pourra être exceptionnellement sursis à statuer si des vérifications s’imposent. L’appel est formé par déclaration au greffe de la juridiction qui a statué dans un délai de trois jours francs à compter du jour du prononcé de l’ordonnance. Les pièces de la procédure sont transmises dans les 48 heures, à la diligence du procureur de la République, au greffe de la Cour d’appel. La cause est inscrite à la première audience utile et l’arrêt rendu contradictoirement à l’audience suivante, que les futurs époux comparaissent ou non. La procédure est gratuite. La décision est notifiée administrativement par le ministère public à l’officier de l’état civil et aux futurs époux.

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