CODE DE LA FAMILLE Sénégalais cés dans son procès verbal, d’après lesquels l’acte de décès est rédigé. Article 74 Permis d’inhumer Dans les communes et les chefs lieux d’arrondissement, aucune inhumation n’est faite sans un permis d’inhumer délivré sur papier libre et sans frais par l’officier de l’état civil. Celui ci ne peut le délivrer que sur production d’un certificat médical constatant le décès ou après s’être transporté auprès du défunt pour s’assurer du décès. En dehors des communes et des chefs-lieux d’arrondissement, le permis ou l’autorisation d’inhumer est délivré dans les mêmes conditions par le chef de village. Sous réserve des dispositions de l’article précédent, l’officier de l’état civil ou le chef de village qui, ayant connaissance d’un décès, s’abstient de délivrer le permis ou l’autorisation d’inhumer, est passible des peines prévues par l’article 352 du Code pénal. Paragraphe IV - Des actes de l’état civil concernant les militaires et marins dans certains cas spéciaux Article 75 Officier de l’état civil militaire Les actes de l’état civil concernant les militaires et les marins de l’Etat sont établis comme il est dit aux articles précédents du présent chapitre. Toutefois, hors du Sénégal et en cas de guerre, d’expédition ou de stationnement des troupes sénégalaises en territoire étranger, en occupation ou en vertu d’accords intergouvernementaux ou d’un mandat de caractère international, ces actes peuvent également être reçus par les officiers de l’état civil militaire désignés par arrêté du Ministre chargé de la Défense. Lesdits officiers de l’état civil sont également compétents à l’égard des non militaires, lorsque les dispositions des articles précédents du présent chapitre sont inapplicables. Au Sénégal, les officiers de l’état civil ci-dessus visés peuvent recevoir les actes concernant les militaires et les non militaires dans les parties du territoire où, par suite de mobilisation ou de siège, le service de l’état civil n’est plus régulièrement assuré. Les déclarations de naissance aux armées sont faites dans les dix jours qui suivent l’accouchement. Les actes de décès peuvent être dressés aux armées sur l’attestation de deux déclarants. tenue et la conservation sont réglées par arrêté conjoint du Ministre de la Justice, Garde des Sceaux et du Ministre chargé de la Défense. Article 78 Actes de mariage aux armées Lorsqu’un mariage est célébré dans les cas prévus aux alinéas 2 et 3 de l’article 75, les publications sont faites, dans la mesure où les circonstances le permettent, au lieu du dernier domicile du futur époux; elles sont en outre assurées, dans l’unité à laquelle l’intéressé appartient, dans les conditions fixées par arrêté conjoint du Ministre de la Justice, Garde des Sceaux et du Ministre chargé de la Défense. Article 79 Actes de décès aux armées Article 76 Transcription et mention des actes Dans les cas prévus aux alinéas 2 et 3 de l’article précédent, l’officier qui reçoit un acte en transmet, dès que la communication est possible et dans le plus bref délai, une expédition à l’autorité compétente qui est désignée par décret et qui en assure la transcription. Celle-ci a lieu sur les registres de l’état civil du lieu de naissance, pour les actes de reconnaissance, et sur les registres de l’état civil du lieu du dernier domicile du père, ou si le père est inconnu de la mère, pour les actes de naissance, du mari pour les actes de mariage, du défunt pour les actes de décès. Si le lieu de naissance ou du dernier domicile est inconnu ou situé à l’étranger, la transcription est faite au centre d’état civil du 1er arrondissement de Dakar. Article 77 Registre de l’état civil militaire Dans les cas prévus aux alinéas 2 et 3 de l’article 75, les actes de l’état civil sont dressés sur un registre spécial dont la 17 Les actes de décès reçus par l’autorité militaire dans tous les cas prévus à l’article 75, ou par l’autorité civile pour des membres des forces armées, des civils participant à leur action, en service commandé, ou des personnes employées à la suite des armées, peuvent être l’objet d’une rectification administrative dans les conditions fixées par décret, dans les périodes et sur les territoires où l’autorité militaire est habilitée, par ledit article 75, à recevoir éventuellement ces actes. L’autorité compétente pour opérer la rectification est celle qui est prévue à l’article 76 pour recevoir expédition de l’acte et pour en assurer la transcription. Paragraphe V - Du livret de famille Article 80 Délivrance et teneur du livret de famille (Loi n° 89-01 du 17.01.1989) Au moment de l’établissement de l’acte de mariage, il est remis

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