CODE DE LA FAMILLE
Sénégalais
pleine autorité. Leurs effets sont
régis par la loi nouvelle.
Les jugements supplétifs
d’état civil régulièrement rendus
avant l’entrée en vigueur du présent Code pourront être valablement transcrits. Il est délivré
copie des actes de l’état civil
dans les conditions prévues à
l’article 47 du présent Code. Par
dérogation aux dispositions de
l’article 93 et pendant un délai
de 5 ans, les procédures d’autorisation d’inscription prévues
aux articles 87 et suivants
seront gratuites.
Article 833
Mesures transitoires relatives
au livre Il
Les mariages contractés
conformément à la coutume
antérieurement à la date d’entrée en vigueur du présent Code
ainsi que les mariages célébrés
conformément au Code civil
demeurent soumis pour leur
validité aux conditions de fond
et de forme en vigueur lors de la
formation du lien matrimonial.
Leurs effets extra-patrimoniaux sont régis par la loi nouvelle. Le mariage célébré selon
le Code civil ne permet pas une
nouvelle union avant la dissolution de la première. Cette célébration vaut option de monogamie, dans les conditions prévues à l’article 134, lorsqu’elle
est antérieure à la date de l’entrée en vigueur de la loi n° 6155 du 23 juin 1961 tendant à la
création d’un Etat civil unique et
à sa réglementation et, lorsqu’elle est postérieure à cette
date, quand les époux ont
entendu se marier sous le régime de la monogamie.
La loi nouvelle s’applique pour
la dissolution ou le relâchement
du lien matrimonial aux unions
antérieures à la mise en vigueur
du Code.
Les divorces, séparations de
corps ou répudiations définitives
antérieures à la mise en vigueur
du présent Code produisent les
effets prévus par la loi ou la
coutume en vigueur au moment
où sont intervenus la rupture ou
le relâchement du lien matrimonial.
Les procédures en divorce ou
en séparation de corps en cours
lors de la mise en vigueur du
présent Code seront poursuivies
selon les dispositions applicables au jour de la demande.
Par dérogation aux dispositions de l’alinéa 3 ci-dessus et
des articles 29, 159 et 168, les
époux sont dispensés de produire leur acte de mariage lorsqu’à l’occasion d’une procédure
en divorce ou en séparation de
corps, ils allèguent qu’aucun
acte n’a été dressé de leur
union célébrée en la forme coutumière et intervenue avant l’entrée en vigueur du présent
Code.
Si les époux comparaissent
devant lui pour faire constater
leur divorce ou leur séparation
de corps par consentement
mutuel le juge de paix fait préciser la date et les modalités du
mariage.
En cas de divorce ou de
séparation de corps contentieux
les époux sont au cours de la
tentative de conciliation invités à
préciser la date et les modalités
de leur mariage.
En cas de déclarations
concordantes, il leur en est
donné acte.
Si l’époux défendeur conteste
l’existence du mariage allégué
par le demandeur, ce dernier
est renvoyé à se pourvoir
devant le tribunal de première
instance compétent pour
connaître de la question préjudicielle.
Lorsque l’époux défendeur est
défaillant le demandeur doit justifier de ses allégations en établissant sa possession d’état de
conjoint par enquête diligentée
devant le juge de paix saisi de
la demande en divorce ou en
séparation de corps.
Que la preuve de l’existence
de l’union ait été rapportée
devant lui par la déclaration
106
concordante des époux ou l’enquête menée à la diligence du
demandeur ou qu’elle résulte de
la décision, devenue définitive
et transcrite statuant sur la
question préjudicielle, le juge de
paix mentionne, dans le dispositif de son jugement la date et les
modalités du mariage, statue
sur la demande et ordonne que
mention du divorce ou de la
séparation de corps soit effectuée en marge de l’acte de naissance de chacun des époux.
Article 834
Mesures transitoires relatives
au livre III
La filiation maternelle ou
paternelle, légitime ou naturelle,
est régie par la loi contemporaine de son établissement. Si elle
a été établie conformément aux
dispositions antérieurement en
vigueur, la filiation ne peut être
remise en cause. Elle est établie
conformément aux dispositions
nouvelles pour les enfants nés
postérieurement à leur mise en
vigueur, ou nés antérieurement
sans que leur filiation ait été
encore établie.
Les effets de la filiation d’origine sont régis pour tous les
enfants par la loi nouvelle.
L’adoption est soumise pour
ses conditions et ses effets aux
dispositions en vigueur lorsque
le jugement est intervenu. Les
légitimations adoptives et les
adoptions avec rupture des liens
familiaux prononcées antérieurement au présent Code produisent les effets de l’adoption plénière.
Article 835
Mesures transitoires relatives
au livre IV
La parenté et l’alliance s’établissent et produisent leurs
effets conformément aux dispositions de la loi nouvelle quelle
que soit la date des faits générateurs de liens familiaux.
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