CODE DE LA FAMILLE Sénégalais les enfants et descendants et le conjoint de la personne incapable, sans préjudice du droit pour les héritiers de prouver l’interposition de toute autre personne eu égard aux circonstances de fait. SECTION IV - REGLES SPECIALES AU DON MANUEL Article 685 Validité du don manuel Le don manuel est la donation d’un meuble corporel réalisé par simple tradition, par dérogation aux règles édictées aux articles 676 et 677. Article 686 Tradition Le don manuel n’est réalisé qu’autant que la tradition a transféré au donataire la possession réelle de l’objet donné, soit directement du donateur, soit par l’intermédiaire d’un tiers chargé de remettre l’objet au donataire. La tradition doit avoir lieu du vivant du donateur. Article 687 Objet de don manuel Le don manuel ne peut porter que sur des meubles corporels, dont la propriété peut être acquise par simple tradition. Le don manuel n’est valable qu’autant que les conditions de fond des donations sont réunies. Les vices de la possession peuvent être prouvés par tous les moyens. Article 690 Autres moyens de preuve à la disposition du donataire Si le donataire n’est pas en possession de la chose donnée, il doit, pour prouver le don manuel, apporter la preuve de la tradition et de la convention de donation. La tradition peut être prouvée par tous moyens. La convention de donation est soumise aux modes de preuve admis par la loi. Article 691 Preuve par le donateur La preuve du don manuel par le donateur est soumise aux règles édictées aux articles 12 et suivants du Code des Obligations Civiles et Commerciales. Les héritiers du donateur peuvent prouver le don manuel par tous moyens. Article 693 Intention libérale Il n’y a intention libérale que lorsque le donateur se dépouille irrévocablement de la chose donnée en vue de gratifier le donataire. Article 694 Nécessité d’un appauvrissement du donateur Il y a pas donation lorsqu’elle n’entraîne aucun appauvrissement du patrimoine du donateur. Article 695 Absence d’appauvrissement du donateur Il n’y a pas donation lorsque la transmission des biens, consentie par le donateur, est assortie d’un avantage soit à son profit, soit au profit d’un tiers. Article 696 Lien de causalité Il n’y a pas donation lorsqu’il n’existe pas de lien de causalité direct entre l’appauvrissement du donateur et l’enrichissement du donataire. CHAPITRE II DES CONDITIONS DE FOND SECTION PREMIERE - DES ELEMENTS CONSTITUTIFS DE LA DONATION SECTION Il - DE L’IRREVOCABILITE DES DONATIONS Article 697 Principe La donation est un contrat irrévocable dans les conditions prévues aux articles suivants. Article 692 Article 689 Preuve du don manuel par la possession du donataire La preuve du don manuel, par le donataire qui est en possession de l’objet donné, résulte de la possession à titre de propriétaire et sans vices. La précarité de la possession doit être prouvée par écrit, elle peut l’être par témoins dans tous les cas où ce mode de preuve est admis par la loi. Enumération Les éléments constitutifs de la donation sont: - l’intention libérale; - la transmission sans contrepartie d’un bien, du patrimoine du donateur dans celui du donataire; - le lien de causalité directe entre l’appauvrissement du donateur et l’enrichissement du donataire. 93 Article 698 Donation sous condition potestative Toute donation faite sous des conditions dont l’exécution dépend de la seule volonté du donateur est nulle. Article 699 Réserve de la faculté de disposer Toute donation par laquelle le donateur se réserve la faculté

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