CODE DE LA FAMILLE
Sénégalais
SECTION Il - DE
L’IMPUTATION ET DE LA
REDUCTION DES
LIBERALITES DESTINEES
A DES HERITIERS
RESERVATAIRES
Article 567
Imputation sur le disponible
et cumul
La donation faite avec dispense de rapport à un héritier réservataire s’impute sur la quotité
disponible et subsidiairement
sur la part de réserve de cet
héritier.
Article 568
Héritier réservataire acceptant
La donation faite en avancement d’hoirie à un héritier réservataire qui renonce à la succession s’impute uniquement sur la
quotité disponible.
Article 569
Héritier réservataire renonçant
La donation faite en avancement d’hoirie à un héritier réservataire qui renonce à la succession s’impute uniquement sur la
quotité disponible.
le, des délais peuvent être
accordés pour le paiement de
tout ou partie de la soulte, dans
les conditions fixées à l’article
476; il en est de même si la libéralité porte sur des objets mobiliers ayant été à l’usage commun du défunt et du bénéficiaire.
L’héritier réservataire qui
bénéficie d’un legs de corps certain peut en obtenir, dans tous
les cas, l’exécution intégrale, à
charge de désintéresser les
autres héritiers au moyen d’une
soulte dans la mesure où ce
legs porte atteinte à leur réserve.
Cette soulte est celle qui est
due, en application de l’article
513, par l’héritier réservataire
bénéficiaire d’une donation et
doit être payée au moment du
partage.
Toutefois, si la libéralité a
pour objet soit un immeuble, soit
une exploitation commerciale,
industrielle, artisanale ou agrico-
L’héritier légitimaire est celui à
qui la loi assigne une part déterminée, appelée légitime, à
prendre dans la succession.
Article 574
Détermination des héritiers
légitimaires
TITRE III
DES SUCCESSIONS DE
DROIT MUSULMAN
Article 571
Définition des successions
de droit musulman
Les dispositions du présent
titre s’appliquent aux successions des personnes qui, de leur
vivant, ont, expressément ou
par leur comportement, indiscutablement manifesté leur volonté de voir leur héritage dévolu
selon les règles du droit musulman.
Les héritiers légitimaire du
sexe masculin sont:
1°) le père;
2°) l’ascendant paternel quel
que soit son degré;
3°) le frère utérin;
4°) le mari survivant.
Les héritiers légitimaires du
sexe féminin sont:
1°) la fille;
2°) la fille du fils;
3°) la fille du petit-fils né d’un
fils;
4°) la mère;
5°) l’aïeule maternelle ou
paternelle quel que soit son
degré;
6°) la soeur germaine,
consanguine ou utérine;
7°) la veuve.
Article 575
Définition de l’héritier aceb
1°) les aceb par eux-mêmes;
2°) les aceb par un autre;
3°) les aceb avec un autre;
Article 570
Legs de corps certain
Article 573
Définition de l’héritier légitimaire
CHAPITRE PREMIER
DE LA DEVOLUTION DES
SUCCESSIONS
MUSULMANES
SECTION PREMIERE - DES
SUCCESSIBLES
Article 572
Ordres d’héritiers
Les successions prévues par
l’article 571 sont dévolues à
deux ordres d’héritiers:
1°) Les héritiers légitimaires;
2°) Les héritiers universels ou
aceb.
81
Article 576
Aceb par lui-même
L’aceb par lui-même est un
parent de sexe masculin dont le
lien avec le défunt n’est interrompu par aucune génération
féminine. On l’appelle héritier
universel parce qu’il recueille,
s’il est seul, la totalité de la succession, et héritier résiduaire
parce qu’en présence de légitimaire, il n’hérite que du reliquat
après prélèvement des parts
réservées.
Article 577
Classes des aceb par euxmêmes
Les aceb par eux-mêmes se
divisent en cinq classes:
اختر الفقرة المستهدفة3
الاتصال بفقرة
Connect to an entity
Disable highlights
أضف إلى جدول المحتويات