CODE DE LA FAMILLE Sénégalais Article 505 Réduction Les libéralités soit par acte entre vifs, soit par testament, qui portent atteinte à la réserve, sont réductibles à la quotité disponible. Article 506 Demande en réduction La réduction ne peut être demandée que par les héritiers réservataires, par leurs propres héritiers ou ayants cause; les créanciers du défunt ne peuvent demander cette réduction, ni en profiter. Article 507 d’installation, les frais de noces, les présents d’usage et les donations prélevées sur les fruits et revenus du défunt. Article 509 Extension de la masse de calcul Sont présumées, sauf preuve contraire, être des donations les aliénations faites à fonds perdu, avec réserve d’usufruit, au profit d’un enfant. Les successibles en ligne directe et le conjoint ne pourront pas demander la réduction de ces aliénations lorsqu’ils y auront donné leur consentement. Masse de calcul Pour décider s’il y a lieu à réduction, on forme une masse de tous les biens existant au décès du donateur ou testateur, après déduction des dettes, on réunit fictivement à cette masse les biens dont il a été disposé par donation entre vifs, d’après leur état à l’époque de la donation et leur valeur à la date du partage; si le bien a été aliéné avant le partage, la valeur à réunir est celle qu’il avait à la date de l’aliénation. Les libéralités ayant pour objet un usufruit ou une rente viagère sont comptées pour leur valeur en capital au jour du décès. Si l’usufruit légué excède le tiers disponible, les héritiers ont le droit d’opter entre l’exécution de la libéralité et l’abandon de ce tiers au légataire. Article 508 Biens exclus de la masse de calcul A moins qu’ils n’aient été manifestement exagérés eu égard aux facultés du disposant ou qu’ils aient excédé les sommes maximales prévues par la loi, ne doivent pas être remis à la masse visés à l’article précédent les frais de nourriture, d’entretien, d’éducation, d’apprentissage, les frais ordinaires Le testateur peut, notamment, imposer aux légataires universels l’exécution intégrale des legs particuliers, si ceux-ci sont sujets à réduction. Article 510 Ordre de réduction des libéralités Il n’y a lieu à réduire les donations entre vifs, qu’après avoir épuisé la valeur de tous les biens compris dans les dispositions testamentaires et, lorsqu’il y a lieu à cette réduction, elle se fait en commençant par la dernière donation et ainsi de suite en remontant des dernières aux plus anciennes. Article 513 Réduction des donations en valeur La réduction des donations entre vifs ne peut être réclamée en nature; elle n’a pour objet que la valeur des biens donnés qui excède la quotité disponible. Article 514 Restitution des fruits Le donataire restituera les fruits de ce qui excédera la portion disponible, à compter du jour de la demande. TITRE II DES SUCCESSIONS AB INTESTAT DE DROIT COMMUN Article 511 Epuisement de la quotité disponible par les donations Lorsque la valeur des donations entre vifs excède ou égale la quotité disponible, l’exécution des libéralités testamentaires ne peut être demandée. CHAPITRE PREMIER DE LA DEVOLUTION DE LA SUCCESSION Article 515 Ordre des héritiers Article 512 Réduction des legs Lorsque les libéralités testamentaires excèdent, soit la quotité disponible, soit la portion de cette quotité qui resterait après avoir déduit la valeur des donations entre vifs, la réduction est, sauf disposition contraire du testateur, faite au marc le-franc, sans aucune distinction entre les legs universels et les legs particuliers, ni, pour les legs particuliers, entre les legs de sommes d’argent et les legs de corps certain. 75 Les successions sont dévolues aux enfants et descendants du défunt, à ses ascendants, à ses parents collatéraux et à son conjoint survivant selon la ligne et le degré des héritiers dans l’ordre et suivant les règles ciaprès fixées. Article 516 Degré de parenté La proximité de parenté s’établit conformément aux articles 254 et 255.

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