CODE DE LA FAMILLE Sénégalais doit être fait mention de cette audition et de ses circonstances dans le jugement. La décision est signifiée au requérant et à l’intéressé et notifiée au ministère public. L’appel est interjeté devant le tribunal de première instance qui statue selon le droit commun. Dès le début de la procédure relative à la mise en tutelle, le juge nomme un administrateur provisoire qui exerce ses fonctions conformément aux dispositions de l’article 347. Article 353 Application des règles de la tutelle Sont applicables à la tutelle des majeurs les règles prescrites par le chapitre 3 du titre 1 du présent livre sur la tutelle des mineurs, sous les modifications qui suivent. La tutelle d’un majeur peut être déférée à une personne morale. Nul à l’exception des personnes morales ne sera tenu de conserver la tutelle d’un majeur au-delà de 5 ans; à l’expiration de ce délai, le tuteur pourra demander et obtenir son remplacement. Le médecin traitant ne peut être tuteur ni subrogé tuteur du malade. Mais il est toujours loisible au juge des tutelles de l’appeler à participer au conseil de famille à titre consultatif. La tutelle ne peut être déférée à l’établissement de traitement ni à personne y occupant un emploi rémunéré. Article 354 Application des règles sur l’administration légale S’il y a un conjoint, un ascendant ou un descendant, un frère ou une soeur, apte à gérer les biens, le juge des tutelles peut décider qu’il les gérera en qualité d’administrateur légal, sans subrogé tuteur ni conseil de famille, conformément aux dispositions du chapitre 3 du titre 1 du présent livre. S’il estime qu’aucune des ces personnes n’est apte à gérer les biens alors qu’il ne lui paraît pas opportun d’organiser une tutelle complète, le juge des tutelles peut se borner à désigner en qualité d’administrateur légal le curateur d’office qui remplira ces fonctions conformément aux dispositions de l’article 346. Article 355 Conjoint mandataire judiciaire Il n’y a pas lieu d’ouvrir une tutelle ou une administration légale qui serait dévolue au conjoint si, par application des règles du chapitre 1er du livre VI, il peut être suffisamment pourvu aux intérêts de la personne protégée par une habilitation donnée par le juge à représenter l’époux hors d’état de manifester sa volonté. conditions prévues à l’article 87 du Code des Obligations Civiles et Commerciales. L’acte peut être confirmé expressément par le dément après sa guérison ou par ses ayants cause après son décès. Article 358 Fin de la tutelle Les mesures prises par le juge cessent avec les causes qui les ont déterminées. Néanmoins la mainlevée n’en sera prononcée qu’en observant les formalités à l’article 352. L’incapable ne pourra reprendre l’exercice de ses droits qu’après le jugement de mainlevée. CHAPITRE III MAJEURS EN CURATELLE Article 356 Utilisation des revenus du majeur incapable Les revenus du majeur incapable doivent être essentiellement employés à adoucir son sort et à accélérer sa guérison. Article 357 Incapacité du majeur protégé Quelle que soit la mesure adoptée par le juge, tous actes passés postérieurement au jugement par la personne seront nuls de droit. Les acte antérieurs au jugement pourront être annulés si la cause qui a déterminé l’adoption de la mesure existait notoirement à l’époque où ils ont été faits. La nullité de ces divers actes est relative. L’action en nullité peut être intentée par le dément après sa guérison, par son tuteur, son administrateur légal ou son mandataire judiciaire, et, après la mort du dément, par ses ayants cause. L’action se prescrit par deux ans dans les 57 Article 359 Mise en curatelle Lorsqu’un majeur, pour l’une des causes prévues à l’article 342, sans être hors d’état d’agir lui-même, a besoin d’être conseillé ou contrôlé dans les actes de la vie civile, il peut être placé sous un régime de curatelle. Article 360 Renvoi aux règles de la tutelle La curatelle est ouverte et prend fin de la même manière que la tutelle des majeurs. Cependant il n’y a dans la curatelle d’autre organe que le curateur. Les articles 319 à 322 lui sont applicables. Article 361 Actes soumis à l’assistance du curateur Le majeur en curatelle ne peut, sans l’assistance de son curateur, faire aucun des actes prévus à l’article 329.11 ne peut

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