CODE DE LA FAMILLE
Sénégalais
doit être fait mention de cette
audition et de ses circonstances
dans le jugement.
La décision est signifiée au
requérant et à l’intéressé et notifiée au ministère public. L’appel
est interjeté devant le tribunal
de première instance qui statue
selon le droit commun.
Dès le début de la procédure
relative à la mise en tutelle, le
juge nomme un administrateur
provisoire qui exerce ses fonctions conformément aux dispositions de l’article 347.
Article 353
Application des règles de la
tutelle
Sont applicables à la tutelle
des majeurs les règles prescrites par le chapitre 3 du titre 1
du présent livre sur la tutelle des
mineurs, sous les modifications
qui suivent.
La tutelle d’un majeur peut
être déférée à une personne
morale.
Nul à l’exception des personnes morales ne sera tenu de
conserver la tutelle d’un majeur
au-delà de 5 ans; à l’expiration
de ce délai, le tuteur pourra
demander et obtenir son remplacement.
Le médecin traitant ne peut
être tuteur ni subrogé tuteur du
malade. Mais il est toujours loisible au juge des tutelles de
l’appeler à participer au conseil
de famille à titre consultatif.
La tutelle ne peut être déférée
à l’établissement de traitement
ni à personne y occupant un
emploi rémunéré.
Article 354
Application des règles sur
l’administration légale
S’il y a un conjoint, un ascendant ou un descendant, un frère
ou une soeur, apte à gérer les
biens, le juge des tutelles peut
décider qu’il les gérera en qualité d’administrateur légal, sans
subrogé tuteur ni conseil de
famille, conformément aux dispositions du chapitre 3 du titre 1
du présent livre.
S’il estime qu’aucune des ces
personnes n’est apte à gérer les
biens alors qu’il ne lui paraît pas
opportun d’organiser une tutelle
complète, le juge des tutelles
peut se borner à désigner en
qualité d’administrateur légal le
curateur d’office qui remplira
ces fonctions conformément aux
dispositions de l’article 346.
Article 355
Conjoint mandataire judiciaire
Il n’y a pas lieu d’ouvrir une
tutelle ou une administration
légale qui serait dévolue au
conjoint si, par application des
règles du chapitre 1er du livre
VI, il peut être suffisamment
pourvu aux intérêts de la personne protégée par une habilitation donnée par le juge à représenter l’époux hors d’état de
manifester sa volonté.
conditions prévues à l’article 87
du Code des Obligations Civiles
et Commerciales.
L’acte peut être confirmé
expressément par le dément
après sa guérison ou par ses
ayants cause après son décès.
Article 358
Fin de la tutelle
Les mesures prises par le
juge cessent avec les causes
qui les ont déterminées. Néanmoins la mainlevée n’en sera
prononcée qu’en observant les
formalités à l’article 352.
L’incapable
ne
pourra
reprendre l’exercice de ses
droits qu’après le jugement de
mainlevée.
CHAPITRE III
MAJEURS EN CURATELLE
Article 356
Utilisation des revenus du
majeur incapable
Les revenus du majeur incapable doivent être essentiellement employés à adoucir son
sort et à accélérer sa guérison.
Article 357
Incapacité du majeur protégé
Quelle que soit la mesure
adoptée par le juge, tous actes
passés postérieurement au
jugement par la personne seront
nuls de droit.
Les acte antérieurs au jugement pourront être annulés si la
cause qui a déterminé l’adoption
de la mesure existait notoirement à l’époque où ils ont été
faits.
La nullité de ces divers actes
est relative. L’action en nullité
peut être intentée par le dément
après sa guérison, par son
tuteur, son administrateur légal
ou son mandataire judiciaire, et,
après la mort du dément, par
ses ayants cause. L’action se
prescrit par deux ans dans les
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Article 359
Mise en curatelle
Lorsqu’un majeur, pour l’une
des causes prévues à l’article
342, sans être hors d’état d’agir
lui-même, a besoin d’être
conseillé ou contrôlé dans les
actes de la vie civile, il peut être
placé sous un régime de curatelle.
Article 360
Renvoi aux règles de la tutelle
La curatelle est ouverte et
prend fin de la même manière
que la tutelle des majeurs.
Cependant il n’y a dans la
curatelle d’autre organe que le
curateur. Les articles 319 à 322
lui sont applicables.
Article 361
Actes soumis à l’assistance
du curateur
Le majeur en curatelle ne
peut, sans l’assistance de son
curateur, faire aucun des actes
prévus à l’article 329.11 ne peut
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