CODE DE LA FAMILLE Sénégalais L’attribution et l’exercice de la puissance paternelle ainsi que l’administration du patrimoine des mineurs enfants légitimes ou naturels sont réglés par le titre 1er du livre V du présent Code. Article 225 Différence d’âge L’adoptant doit avoir 15 ans de plus que l’enfant qu’il se propose d’adopter. Si ce dernier est l’enfant de son conjoint, la différence d’âge est réduite à 10 ans. Article 222 Date des effets de la filiation Qu’elle résulte de l’acte de naissance ou qu’elle ait été établi postérieurement en justice, la filiation produit effet dès la conception de l’enfant selon les dispositions de l’article 1er du présent Code. CHAPITRE II DE L’ADOPTION Article 223 Principe L’adoption crée, par l’effet de la loi, un lien de filiation indépendant de l’origine de l’enfant. Plénière ou limitée, elle ne peut avoir lieu que s’il y a de justes motifs et si elle présente des avantages pour l’adopté. SECTION PREMIERE - DE L’ADOPTION PLENIERE Paragraphe premier Conditions requises Qui peut la demander L’adoption peut être demandée: - conjointement, après 5 ans de mariage, par deux époux non séparés de corps dont l’un au moins est âgé de 30 ans. Par un époux en ce qui concerne les enfants de son conjoint; Par toute personne non mariée âgée de plus de 35 ans. Paragraphe Il - Forme et procédure Article 230 Article 226 Absence d’enfant de l’adoptant Sauf dispense du Président de la République, l’adoptant ne doit avoir au jour de la requête, ni enfant, ni descendant légitime. Toutefois en cas d’adoption conjointe par deux époux ou d’adoption par un époux des enfants de son conjoint, il suffit qu’à la même date, les époux n’aient pas eu d’enfant issu de leur union. L’existence d’enfants adoptés ne fait pas obstacle à l’adoption, non plus que celle d’un ou plusieurs descendants nés postérieurement à l’accueil du foyer des époux de l’enfant ou des enfants à adopter. Article 227 Nombre d’adoptants Nul ne peut être adopté par plusieurs personnes si ce n’est pas deux époux. Toutefois en cas de décès de l’adoptant ou des deux adoptants une nouvelle adoption peut être prononcée. Article 228 Conditions d’âge de l’adopté Article 224 - Les enfants déclarés abandonnés dans les conditions prévues par l’article 294. L’adoption n’est permise qu’en faveur des mineurs accueillis au foyer du ou des adoptants depuis au moins un an. Consentement de la famille d’origine Lorsque la filiation d’un enfant, est établie à l’égard de son père et de sa mère, ceux-ci doivent consentir l’un et l’autre à l’adoption. Si l’un des deux est mort ou dans l’impossibilité de manifester sa volonté, ou s’il a perdu ses droits de puissance paternelle, le consentement de l’autre suffit. Lorsque la filiation d’un enfant n’est établie qu’à l’égard d’un de ses auteurs, celui-ci donne le consentement à l’adoption. Lorsque les père et mère de l’enfant sont décédés, sont dans l’impossibilité de manifester leur volonté, ou s’ils ont perdu leurs droits de puissance paternelle, le consentement est donné par le conseil de famille, après avis de la personne qui, en fait, prend soin de l’enfant. Il en est de même lorsque la filiation de l’enfant n’est pas établie. Les père et mère ou le conseil de famille peuvent consentir à l’adoption de l’enfant en laissant le choix de l’adoptant à un service public spécialisé ou à l’oeuvre d’adoption autorisée qui recueillerait provisoirement l’enfant. Article 231 Consentement de l’enfant L’ enfant âgé de plus de 15 ans doit consentir personnellement à son adoption. Article 229 Qui peut être adopté Peuvent être adoptés: - Les enfants pour lesquels les père et mère ou le conseil de famille ont valablement consenti à l’adoption; 38 Article 232 Modes de consentement Rétractation Le consentement à l’adoption est donné par acte authentique devant le juge de paix du domi-

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