CODE DE LA FAMILLE Sénégalais Article 120 Effets de l’opposition Tant que la mainlevée de l’opposition n’a pas été notifiée, l’officier de l’état civil ne peut procéder à la célébration du mariage à peine d’une amende civile de 10.000 francs au plus, prononcée par le tribunal de première instance sur réquisition du procureur de la République. Nulle autre opposition ne peut être faite à un mariage lorsqu’il a été donné mainlevée d’une première opposition. Article 121 Officier de l’état civil Le mariage est célébré publiquement au centre d’état civil du domicile ou de la résidence de l’un ou de l’autre des époux. La résidence est établie par un mois au moins d’habitation continue à la date de la célébration. S’il y a de justes motifs, le juge de paix peut toutefois autoriser la célébration du mariage dans un autre lieu. L’autorisation est notifiée administrativement par le juge de paix à l’officier de l’état civil chargé de procéder à la célébration; avis en est donné au procureur de la République et copie remise aux futurs époux. Mention doit être faite dans l’acte de mariage. En cas de péril imminent de mort de l’un des futurs époux, l’officier de l’état civil peut se transporter, avant toute autorisation du juge de paix, au domicile ou à la résidence de l’une des parties pour y célébrer le mariage même si la résidence n’est pas établie par un mois d’habitation continue. L’officier de l’état civil fait ensuite part au procureur de la République dans le plus bref délai, de la nécessité de cette célébration. Article 122 Comparution personnelle Les futurs époux se présentent personnellement devant l’officier de l’état-civil au jour choisi par eux et à l’heure déterminée par lui. Ils sont assistés chacun d’un témoin majeur, parent ou non. Si l’un des futurs époux est mineur, il doit justifier du consentement au mariage donné par la personne exerçant la puissance paternelle à son égard, ou de l’autorisation judiciaire en tenant lieu. Article 123 Echange solennel des consentements L’officier de l’état-civil complète éventuellement le projet d’acte de mariage par l’indication, donnée par la future épouse, de la partie de la dot perçue et du terme prévu pour le solde, donne lecture aux comparants dudit projet, établi conformément à leurs déclarations et comportant, notamment, l’indication du régime matrimonial adopté et de l’option de monogamie ou de limitation de polygamie éventuellement formulée par le futur époux. Si l’un des futurs époux est mineur, l’officier de l’état civil interpelle, s’il est présent, le parent dont le consentement est requis; s’il est absent, il donne lecture de l’acte par lequel ce consentement est exprimé. L’officier de l’état civil demande à chaque partie, l’une après l’autre, si elles veulent se prendre pour mari et femme. Après que chacune d’elle a répondu «oui» il prononce au nom de la loi qu’elles sont unies par le mariage et signe l’acte sur-le-champ avec les époux, les parents consentants, s’ils sont présents, et les témoins. Si l’un quelconque des comparants ne sait ou ne peut signer, mention en est faite à l’acte, Il est délivré à l’épouse un exemplaire de l’acte de mariage constitué par le volet n° 1 de l’acte de mariage et, au mari, un livret de famille établi conformé- 24 ment aux dispositions de l’article 80. Article 124 Mentions A la diligence de l’officier de l’état civil ayant célébré le mariage et sous sa responsabilité, il est notifié administrativement à l’officier de l’état civil du lieu de naissance de chacun des époux un avis avec accusé de réception indiquant que les parties ont contracté mariage et précisant que le mari a ou non souscrit une option de monogamie ou de limitation de polygamie, aux fins de mention en marge de chaque acte de naissance. Mention de l’accomplissement de la formalité est faite en marge de l’acte de mariage. Lorsque l’avis de mention faite n’est pas revenu dans les trois mois de l’envoi de la notification, l’officier de l’état civil en rend compte sans délai au procureur de la République du ressort dans lequel il se trouve. Paragraphe Il - Constatation du mariage par l’officier de l’état civil Article 125 Avis préalable à l’officier de l’état civil Lorsque les futurs époux choisissent de s’unir selon les formalités consacrant traditionnellement le mariage, ils sont tenus d’informer l’officier de l’état civil de leur projet, un mois à l’avance si le mariage doit être conclu dans une commune ou dans une localité où se trouve un centre d’état civil. Si le mariage doit être conclu en tout autre lieu, l’avis de projet est donné dans les mêmes conditions au chef de village et à une personne désignée dans le village par l’officier, s’il y a lieu.

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