CODE DE LA FAMILLE Sénégalais gratuitement à l’époux un livret de famille portant l’indication de l’identité des époux, la date et le lieu de la célébration ou de la constatation du mariage et, le cas échéant, des options souscrites par chacun des époux. Cette première page est signée de l’officier de l’état civil et des conjoints, s’ils le savent, ou mention est faite de la cause qui a empêché ces derniers ou l’un d’eux de signer. Copie conforme du livret de famille sera remise à l’épouse au moment de l’établissement de l’acte de mariage. Sur les pages suivantes sont inscrites: les naissances et décès des enfants, les adoptions, les reconnaissances et légitimations d’enfants naturels, le décès ou divorce des époux ou leur séparation de corps. Au cas où un acte de l’état civil est rectifié, il doit en être fait mention sur ce livret. Chacune des mentions doit être approuvée par l’officier de l’état civil et revêtue de son sceau. Article 81 Force probante Le livret de famille, ne présentant aucune trace d’altération et dûment coté et paraphé par l’officier de l’état civil, fait foi de sa conformité avec les registres d’état civil jusqu’à inscription de faux. Article 82 (Abrogé par la loi n° 89-01 du 17 Janvier 1989) Article 83 Perte du livret de famille En cas de perte d’un livret de famille, l’époux peut en demander le rétablissement; le nouveau livret portera la mention de duplicata. Article 84 Présentation à l’officier de l’état civil L’officier de l’état civil doit se faire présenter le livret de famil- le chaque fois que se produit un fait qui doit y être mentionné. Article 85 Détails d’application Un décret déterminera les modalités de la forme, de l’établissement, de la délivrance, de la tenue, de la conservation de la copie, de la constitution et de l’utilisation du livret de famille. SECTION III - DES DECISIONS JUDICIAIRES EN MATIERE D’ETAT CIVIL Article 86 Compétence du Tribunal départemental Le Tribunal départemental est juge de droit commun en matière d’état civil. Toutefois les autres juridictions peuvent connaître des questions d’état civil à l’occasion des instances dont elles sont saisies, notamment sur l’état des personnes. Le Tribunal départemental réprime les manquements aux prescriptions légales en matière d’état civil et applique, à charge d’appel devant le Tribunal de première instance, les sanctions civiles et pénales prévues par les articles 33, 50, 51, 53, 69 et 91 du présent Code, l’action publique étant exercée conformément aux dispositions des articles 36 et 37 du Code de Procédure pénale. Paragraphe premier Inexistence et destruction des actes de l’état civil Article 87 Autorisation d’inscription Lorsqu’un acte de naissance, de décès ou de mariage n’aura pas été dressé ou que la demande d’établissement en aura été présentée tardivement, le juge de paix dans le ressort 18 duquel l’acte aurait dû être reçu, pourra, par jugement, en autoriser l’inscription par l’officier de l’état civil . Le juge est saisi sur requête des personnes dont l’acte de l’état civil doit établir l’état, de leurs héritiers et légataires, des personnes autorisées ou habilitées à procéder à la déclaration de l’événement, ou du ministère public. Si la requête n’émane pas de lui, elle est obligatoirement communiquée au Procureur de la République qui procède conformément aux dispositions de l’article 18, alinéa 1er du Code de Procédure Civile. Le droit de faire appel est reconnu dans tous les cas. La requête n’est pas recevable s’il n’y est pas joint un certificat de non inscription de l’acte, délivré par l’officier de l’état civil qui aurait dû le recevoir. Le demandeur peut produire le certificat d’accouchement ou de décès. Le juge de paix examine toutes les pièces justificatives de l’événement à inscrire; à défaut de pièces, il procède ou fait procéder à une enquête. Il adresse le dossier au Procureur de la République pour ses conclusions si celui ci le demande. Il statue à charge d’appel devant le Tribunal de première instance. Le délai d’appel, qui est toujours suspensif, prend effet à compter du jour où le Procureur de la République a eu connaissance du jugement intervenu. Le jugement énonce les mentions qui doivent être portées à l’acte et ordonne que celles qui n’ont pu être établies seront bâtonnées. Dans son dispositif, il ordonne la transcription sur le registre de l’état civil et précise que la preuve de l’événement ne peut être rapportée que conformément aux prescriptions de l’article 29 du présent Code.

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