CODE DE LA FAMILLE
Sénégalais
toute autre personne ayant
assisté à la naissance ou encore, lorsque la mère est accouchée hors de son domicile, de la
personne chez qui elle est
accouchée.
A défaut de déclaration faite
par les personnes ci-dessus
désignées, les chefs de village
ou les délégués de quartier sont
tenus d’y procéder dans les
conditions et sous les sanctions
prévues à l’article 33 du présent
Code.
Lorsqu’un mois et quinze
jours se sont écoulés depuis
une naissance sans qu’elle ait
fait l’objet d’une déclaration, l’officier de l’état civil peut néanmoins en recevoir une déclaration tardive pendant le délai
d’une année à compter de la
naissance à condition que le
déclarant produise à l’appui de
sa déclaration un certificat émanant d’un médecin ou d’une
sage-femme ou qu’il fasse
attester la naissance par deux
témoins majeurs. En tête de
l’acte dressé tardivement doit
être mentionné: «inscription de
déclaration tardive» . Cette
mention doit également figurer
sur le répertoire alphabétique de
l’année en cours, prévu par l’article 39 du présent Code. Mention de la déclaration tardive et
de son numéro est portée en
marge de l’acte de naissance
antérieur le plus proche en date.
Si la déclaration tardive
concerne une naissance de l’année précédente, ces mentions
seront portées, sur le registre
qu’il détient, à la diligence de
l’officier de l’état civil qui en
avise le greffier en chef du tribunal pour mention au double des
registres et du répertoire. A l’occasion de la vérification annuelle prévue par l’article 35, le juge
de paix, au vu des déclarations
tardives, pourra faire application
des dispositions de l’article 33
alinéa 2.
Passé le délai d’un an après
la naissance, l’officier de l’état
civil ne peut dresser l’acte de
naissance que s’il y est autorisé
par une décision du juge de paix
rendue dans les conditions prévues par la Section III du présent chapitre.
Le Procureur de la République peut, à toute époque et
en dehors des délais ci-dessus
prévus, faire la déclaration
d’une naissance dont il aurait eu
connaissance et qui n’aurait pas
été constatée à l’état civil.
Article 52
Enonciations de l’acte
Indépendamment des mentions prévues par l’article 40 alinéa 8, l’acte de naissance énonce:
- l’année, le mois, le jour,
l’heure et le lieu de la naissance, le sexe de l’enfant et les prénoms qui lui sont donnés,
- les prénoms, nom, âge, profession et domicile des père et
mère et, s’il y a lieu, ceux du
déclarant ou des témoins.
Si le jour de la naissance ne
peut être précisé par le déclarant ou les témoins, une date de
naissance est fixée d’office par
l’officier de l’état civil ou par le
juge de paix en cas d’autorisation judiciaire d’inscription tardive.
L’acte de naissance de l’enfant né hors mariage mentionne
le nom de la mère si celle-ci est
connue, le nom du père ne peut
être indiqué que s’il fait luimême la déclaration.
Article 53
Naissance dans les hôpitaux
Il est tenu dans les hôpitaux,
maternités ou formations sanitaires, publics ou privés, sous
peine de l’application des dispositions de l’article 33, alinéa 2
au chef d’établissement responsable, un registre spécial sur
lequel sont immédiatement inscrites, par ordre de date, les
naissances qui surviennent.
La présentation dudit registre
peut être exigée à tout moment
par l’officier de l’état civil du lieu
où est situé l’établissement ainsi
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que par les autorités administratives et judiciaires.
Article 54
Enfant mort-né
Lorsqu’il est déclaré un enfant
mort-né, la déclaration est inscrite à sa date sur le registre
des décès et non sur celui des
naissances.
Elle mentionne seulement
qu’il a été déclaré un enfant
sans vie sans qu’il en résulte
une présomption sur le point de
savoir si l’enfant a vécu ou non.
Article 55
Enfant trouvé
Toute personne qui trouve un
enfant nouveau-né est tenue
d’en faire la déclaration à l’officier de l’état civil du lieu de la
découverte .
L’officier de l’état civil établit
un acte provisoire de naissance
dans les mêmes conditions que
pour les enfants dont la filiation
est inconnue et porte en tête de
l’acte la mention «enfant trouvé».
Il avise immédiatement le juge
de paix des circonstances de la
découverte de l’enfant et des
mesures provisoires qu’il a
prises pour sa sauvegarde.
Article 56
Naissance au cours d’un
voyage maritime ou aérien
En cas de naissance survenue à bord d’un navire ou d’un
aéronef de nationalité sénégalaise, le capitaine ou le commandant de bord constate la
naissance et la mentionne sur le
livre de bord suivant les indications prévues à l’article 51. Il
établit en triple exemplaires la
copie certifiée par ses soins de
la mention ainsi portée au livre
de bord. Une copie est remise à
l’officier de l’état civil du 1er
arrondissement de la commune
de Dakar et fait mention de
cette diligence sur le livre de
bord. Dès réception de cette
copie, l’officier de l’état civil
dresse l’acte de naissance en
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