CODE DE LA FAMILLE Sénégalais Les effets de la donation sont, dans le silence de l’acte, régis par la loi du lieu d’exécution de la libéralité. La quotité disponible et le droit à réserve des héritiers se déterminent selon la loi nationale du défunt. Le mode et l’ordre de réduction des libéralités sont régis par la loi du lieu d’ouverture de la succession. Article 849 Détermination de la loi nationale Le Sénégalais est soumis à sa loi nationale, même s’il est considéré par un autre Etat comme ayant une autre nationalité. Lorsqu’une personne ne possède pas la nationalité sénégalaise, seule et prise en considération la nationalité qu’elle possède en fait, compte tenu de sa résidence, du siège de ses affaires, de ses attaches familiales. L’apatride est régi par la loi du domicile et, à défaut de domicile, par celle de la résidence et, à défaut de résidence, par la loi sénégalaise. Article 850 Preuve de la loi étrangère et défaillance de celle-ci Le contenu de la loi étrangère est établi devant les juridictions sénégalaises, par tous moyens, par le plaideur qui s’en prévaut et, au besoin, à la diligence du juge. Ce dernier peut faire état de sa connaissance personnelle d’une loi étrangère considérée comme un fait général accessible à tous. Les juges du fond vérifient le sens et la portée des lois étrangères. En cas de défaillance de la loi étrangère parce qu’elle ne peut être prouvée, ou que les parties y renoncent, la loi sénégalaise reçoit application. Article 851 Ordre public et fraude à la loi La loi sénégalaise se substitue à la loi étrangère désignée comme compétente lorsque l’ordre public sénégalais est en jeu ou lorsque les parties ont, par une utilisation volontaire des règles de conflit, intentionnellement rendu la loi sénégalaise incompétente. Un droit acquis à l’étranger ne peut avoir effet au Sénégal que s’il ne s’oppose pas à l’ordre public. Article 852 Si la loi étrangère applicable renvoie à la loi sénégalaise, il est fait application de celle-ci. SECTION III - CONFLIT DE JURIDICTIONS Article 853 Compétence internationale des tribunaux sénégalais Les tribunaux sénégalais sont compétents pour connaître de toute action dans laquelle le demandeur ou le défendeur a la nationalité sénégalaise au jour de l’introduction de l’instance. Il est fait exception à cette règle lorsque le jugement rendu s’exécutera nécessairement à 109 l’étranger ou lorsque les parties renoncent au privilège de juridiction que leur accorde la loi. Le tribunal territorialement compétent est déterminé par les règles sénégalaises de compétence territoriale. Les tribunaux sénégalais sont également compétents dans les litiges entre étrangers lorsque le défendeur est domicilié au Sénégal ou lorsque l’élément de rattachement auquel se réfèrent les articles 34 à 36 du Code de Procédure Civile pour donner compétence à un tribunal déterminé se trouve situé au Sénégal. Le tout sous réserve des règles relatives aux immunités des agents diplomatiques, des souverains et états étrangers et des traités concernant la compétence judiciaire. Article 854 Effet international des jugements Les jugements étrangers n’ont force exécutoire au Sénégal que s’ils ont été revêtus de l’exequatur conformément aux articles 788 et suivants du Code de Procédure Civile et sous réserve des traités d’assistance judiciaire et autres conventions diplomatiques. Cependant, les jugements rendus par un tribunal étranger relativement à l’état et à la capacité des personnes produisent leurs effets au Sénégal indépendamment de toute décision d’exequatur, sauf dans le cas où ces jugements doivent donner lieu à des actes d’exécution.

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