CODE DE LA FAMILLE
Sénégalais
Les effets de la donation sont,
dans le silence de l’acte, régis
par la loi du lieu d’exécution de
la libéralité.
La quotité disponible et le
droit à réserve des héritiers se
déterminent selon la loi nationale du défunt. Le mode et l’ordre
de réduction des libéralités sont
régis par la loi du lieu d’ouverture de la succession.
Article 849
Détermination de la loi nationale
Le Sénégalais est soumis à
sa loi nationale, même s’il est
considéré par un autre Etat
comme ayant une autre nationalité.
Lorsqu’une personne ne possède pas la nationalité sénégalaise, seule et prise en considération la nationalité qu’elle possède en fait, compte tenu de sa
résidence, du siège de ses
affaires, de ses attaches familiales.
L’apatride est régi par la loi du
domicile et, à défaut de domicile, par celle de la résidence et, à
défaut de résidence, par la loi
sénégalaise.
Article 850
Preuve de la loi étrangère et
défaillance de celle-ci
Le contenu de la loi étrangère
est établi devant les juridictions
sénégalaises, par tous moyens,
par le plaideur qui s’en prévaut
et, au besoin, à la diligence du
juge.
Ce dernier peut faire état de
sa connaissance personnelle
d’une loi étrangère considérée
comme un fait général accessible à tous.
Les juges du fond vérifient le
sens et la portée des lois étrangères.
En cas de défaillance de la loi
étrangère parce qu’elle ne peut
être prouvée, ou que les parties
y renoncent, la loi sénégalaise
reçoit application.
Article 851
Ordre public et fraude à la loi
La loi sénégalaise se substitue à la loi étrangère désignée
comme compétente lorsque
l’ordre public sénégalais est en
jeu ou lorsque les parties ont,
par une utilisation volontaire des
règles de conflit, intentionnellement rendu la loi sénégalaise
incompétente.
Un droit acquis à l’étranger ne
peut avoir effet au Sénégal que
s’il ne s’oppose pas à l’ordre
public.
Article 852
Si la loi étrangère applicable
renvoie à la loi sénégalaise, il
est fait application de celle-ci.
SECTION III - CONFLIT DE
JURIDICTIONS
Article 853
Compétence internationale
des tribunaux sénégalais
Les tribunaux sénégalais sont
compétents pour connaître de
toute action dans laquelle le
demandeur ou le défendeur a la
nationalité sénégalaise au jour
de l’introduction de l’instance. Il
est fait exception à cette règle
lorsque le jugement rendu
s’exécutera nécessairement à
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l’étranger ou lorsque les parties
renoncent au privilège de juridiction que leur accorde la loi.
Le tribunal territorialement compétent est déterminé par les
règles sénégalaises de compétence territoriale.
Les tribunaux sénégalais sont
également compétents dans les
litiges entre étrangers lorsque le
défendeur est domicilié au
Sénégal ou lorsque l’élément de
rattachement auquel se réfèrent
les articles 34 à 36 du Code de
Procédure Civile pour donner
compétence à un tribunal déterminé se trouve situé au Sénégal.
Le tout sous réserve des
règles relatives aux immunités
des agents diplomatiques, des
souverains et états étrangers et
des traités concernant la compétence judiciaire.
Article 854
Effet international des jugements
Les jugements étrangers n’ont
force exécutoire au Sénégal que
s’ils ont été revêtus de l’exequatur conformément aux articles
788 et suivants du Code de Procédure Civile et sous réserve
des traités d’assistance judiciaire et autres conventions diplomatiques.
Cependant, les jugements
rendus par un tribunal étranger
relativement à l’état et à la
capacité des personnes produisent leurs effets au Sénégal
indépendamment de toute décision d’exequatur, sauf dans le
cas où ces jugements doivent
donner lieu à des actes d’exécution.
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