CODE DE LA FAMILLE Sénégalais du majeur en tutelle, en vue de leur mariage, par constitution de dot ou en avancement d’hoirie. Article 813 Irrévocabilité de la donation La donation en vue du mariage est irrévocable en ce sens seulement que le donateur ne peut plus disposer, à titre gratuit, des objets compris dans la donation, si ce n’est pour les sommes modiques, à titre de récompense et autrement. Article 814 Conditions de la donation La donation en vue du mariage en faveur des futurs époux et des enfants à naître de leur mariage peut encore être faite à la condition de payer indistinctement toutes les dettes et charges de la succession du donateur, ou sous d’autres conditions dont l’exécution dépendrait de sa volonté, par quelque personne que la donation soit faite: le donataire est tenu d’accomplir ces conditions s’il n’aime mieux renoncer à la donation; et en cas que le donateur se soit réservé la liberté de disposer d’un effet compris dans la donation de ses biens présents, ou d’une somme fixe à prendre sur ces mêmes biens, l’effet ou la somme, s’il meurt sans en avoir disposé, sont censés compris dans la donation, et appartiennent au donataire ou à ses héritiers. Article 815 Inutilité de l’acceptation Les donations faites en vue du mariage ne peuvent être attaquées, ni déclarées nulles, sous prétexte de défaut d’acceptation. Article 816 Caducité de la donation Les donations faites à l’un des époux, dans les termes des articles 811 et 814, deviennent caduques, si le donateur survit à l’époux donataire et à sa postérité. formes prescrites au chapitre premier du présent titre. Article 817 Article 822 Réduction Autres donations Toutes donations faites aux époux en vue du mariage sont, lors de l’ouverture de la succession du donateur, réductibles à la portion disponible fixée aux articles 504 et suivants. Article 818 Conditions de la donation La donation faite en vue du mariage est caduque si le mariage ne s’ensuit pas. La donation de biens à venir, ou de biens présents et à venir, faite entre futurs époux en vue du mariage, soit simple, soit réciproque, est soumise aux règles établies par le chapitre précédent, à l’égard des donations pareilles qui leur sont faites par un tiers; sauf qu’elle n’est point transmissible aux enfants issus du mariage, en cas de décès de l’époux donataire avant l’époux donateur. Article 823 SECTION Il - DES DISPOSITIONS ENTRE EPOUX Article 819 Donation entre futurs époux Les futurs époux peuvent, en vue du mariage, se faire réciproquement, ou l’un des deux à l’autre, telle donation qu’ils jugent à propos, sous les conditions fixées ci-après. Article 820 Capacité du mineur Le mineur ne peut, par contrat de mariage, donner à l’autre époux, soit par donation simple, soit par donation réciproque, qu’avec le consentement et l’assistance de ceux dont le consentement est requis pour la validité de son mariage; et, avec ce consentement, il peut donner tout ce que la loi permet à l’époux majeur de donner à l’autre conjoint. Article 821 Donation des biens présents Toute donation entre vifs de biens présents, faite entre époux en vue du mariage, n’est point censée faite sous la condition de survie du donataire, si cette condition n’est formellement exprimée; et elle sera soumise à toutes les règles et 104 Révocabilité des donations entre époux Toutes donations faites entre époux pendant le mariage, quoique qualifiées entre vifs, sont toujours révocables. CHAPITRE III DES PARTAGES D’ASCENDANTS Article 824 Modalités Les père et mère et autres ascendants peuvent faire, entre leurs enfants et descendants, la distribution et le partage de leurs biens, par donations entre vifs ou par testaments. Article 825 Omission d’un bien Si tous les biens que l’ascendant laisse au jour de son décès n’ont pas été compris dans le partage, ceux de ces biens qui n’y auront pas été compris sont partagés conformément à la loi. Article 826 Omission d’un enfant Si le partage n’est pas fait entre tous les enfants existant à

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