Code Pénal Congolais Journal Officiel n° Spécial 30 novembre 2004 SECTION III : DISPOSITIONS COMMUNES AUX DEUX SECTIONS PRECEDENTES Article 215 : Sera puni d'une servitude pénale de trois mois à deux ans et d'une amende de mille à cinquante mille zaïres, ou d'une de ces peines seulement, celui qui, ayant connaissance de projets ou d'actes de trahison, d'espionnage ou d'autres activités de nature à nuire à la défense nationale, d'attentats ou de complots contre la sûreté intérieure de l'Etat, n'en fera pas la déclaration aux autorités militaires, administratives ou judiciaires, dès le moment où il les aura connus. Article 216 : Outre les personnes désignées à l'article 22, sera puni comme complice quiconque, autre que l'auteur ou le complice : 1°. fournira sans contrainte et en connaissance de leurs intentions, subsides, moyens d'existence, logement, lieu de retraite ou de réunion aux auteurs d'infractions contre la sûreté de l'Etat; 2°. portera sciemment la correspondance des auteurs de telles infractions, ou leur facilitera sciemment de quelque manière que ce soit, la recherche, le recel, le transport ou la transmission de l'objet de l'infraction. Article 217 : Outre les personnes désignées à l'article 101, sera puni comme receleur quiconque, autre que l'auteur ou le complice : 1°. recèlera sciemment les objets ou instruments ayant servi ou devant servir à commettre l'infraction ou les objets, matériels ou documents obtenus par l'infraction; 2°. détruira, soustraira, recèlera, dissimulera ou altérera sciemment un document, public ou privé de nature à faciliter la recherche de l'infraction, la découverte des preuves ou le châtiment de ses auteurs. Dans les cas prévus au présent article, le tribunal pourra exempter de la peine encourue les parents ou alliés du coupable jusqu'au quatrième degré inclusivement. Article 218 : Sera exempté de la peine encourue celui qui, avant toute exécution ou tentative d'une infraction contre la sûreté de l'Etat, en donnera le premier connaissance aux autorités administratives ou judiciaires. L'exemption de la peine sera seulement facultative si la dénonciation intervient après la consommation ou la tentative de l'infraction, mais avant l'ouverture des poursuites. L'exemption de la peine sera également facultative à l'égard du coupable qui, après l'ouverture des poursuites, procurera l'arrestation des auteurs et complices de la même infraction, ou d'autres infractions de même nature ou de même gravité. 56

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