Code Pénal Congolais
Journal Officiel n° Spécial 30 novembre 2004
Article 171 bis :
Le minimum des peines portées par les articles 167, 168 et 170 alinéa 1er du code
pénal sera doublé :
1°. si les coupables sont les ascendants de la personne sur laquelle ou à l'aide de
laquelle l'attentat a été commis;
2°. s'ils sont de la classe de ceux qui ont autorité sur elle;
3°. s'ils sont ses instituteurs ou ses serviteurs à gages ou les serviteurs des personnes
ci-dessus indiquées;
4°. si l'attentat a été commis, soit par des fonctionnaires publics ou des ministres d'un
culte qui ont abusé de leur position pour le commettre, soit par des médecins,
chirurgiens, accoucheurs envers les personnes confiées à leurs soins;
5°. si le coupable a été aidé dans l'exécution de l'infraction par une ou plusieurs
personnes;
6°. si l'infraction a causé à la victime une altération grave de sa santé.
SECTION III : DES ATTENTATS AUX MOEURS
Article 172 :
Quiconque aura attenté aux moeurs en excitant, facilitant ou favorisant pour satisfaire
les passions d'autrui, la débauche ou la corruption des personnes de l'un ou de l'autre
sexe, âgées ou apparemment âgées de moins de vingt et un ans, sera puni d'une servitude
pénale de trois mois à cinq ans et d'une amende de cinquante à mille zaïres.
L'âge des personnes pourra être déterminé notamment par examen médical, à défaut
d'état civil.
Article 173 :
Le fait énoncé à l'article précédent sera puni d'une servitude pénale de cinq à dix ans
et d'une amende de cent à deux mille zaïres s'il a été commis envers un enfant âg�� de
moins de dix ans accomplis.
Article 174 :
Si l'attentat a été commis par le père ou la mère, le coupable sera, en outre, privé des
droits et avantages à lui accordés sur la personne et les biens de l'enfant par le décret du 4
mai 1895, chapitre IX, de la puissance paternelle.
Article 174 bis :
Sera puni d'une servitude pénale de trois mois à cinq ans et d'une amende de
cinquante à mille zaïres :
1°. Quiconque, pour satisfaire les passions d'autrui, aura embauché, entraîné ou
détourné, en vue de la débauche ou de la prostitution, même de son
consentement, une personne âgée ou apparemment âgée de plus de vingt et un
ans. L'âge de la personne pourra être déterminé notamment par examen médical,
à défaut d'état civil.
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