Code Pénal Congolais Journal Officiel n° Spécial 30 novembre 2004 SECTION II : DES MENACES D'ATTENTAT CONTRE LES PERSONNES OU CONTRE LES PROPRIETES Article 159 : Sera condamné à une servitude pénale de trois mois à deux ans et à une amende de cinquante à cinq cents zaïres, ou à l'une de ces peines seulement, celui qui, par écrit anonyme ou signé, aura menacé, avec ordre ou sous condition, d'un attentat contre les personnes ou les propriétés punissable d'au moins cinq années de servitude pénale. Article 160 : La menace verbale faite avec ordre ou sous condition ou la menace par geste ou emblèmes d'un attentat contre les personnes ou les propriétés punissable d'au moins cinq années de servitude pénale sera punie d'une servitude pénale de huit jours à un an et d'une amende de vingt-cinq à deux cents zaïres ou d'une de ces peine seulement. SECTION III : DE L'EVASION DES DETENUS Article 161 : Tout détenu qui se sera évadé ou qui aura tenté de s'évader sera, pour ce seul fait, puni d'une peine de servitude pénale d'un an au maximum. Sera puni de la même peine tout détenu qui se sera évadé ou aura tenté de s'évader d'un établissement hospitalier ou sanitaire où il avait été transféré ou alors qu'il était employé à l'extérieur d'un établissement pénitentiaire ou qu'il bénéficiait d'une permission d'en sortir. Les peines de l'évasion sont également applicables à tout détenu mis à la disposition de la surveillance du Gouvernement avec internement en application de l'article 14 d) du présent code ou du décret du 23 mai 1896 tout comme aux personnes qui contreviendraient à l'obligation de s'éloigner de certains lieux ou d'une certaine région ou d'habiter dans un lieu déterminé, prévue aux articles 14 a) et 14 b) du présent code. Article 161 bis : Si l'évasion a eu lieu ou a été tentée avec violence, menaces ou bris de prison, la peine sera la servitude pénale de deux à cinq ans, sans préjudice des plus fortes peines encourues pour d'autres infractions commises dans ces circonstances. Article 162 : En cas d'évasion ou de tentative d'évasion de détenus, les personnes préposées à leur conduite ou à leur garde, seront punies ainsi qu'il suit : 1) Si l'évadé était poursuivi ou condamné du chef d'une infraction punissable au maximum de cinq ans de servitude pénale ou s'il avait été mis à la disposition de la surveillance du Gouvernement avec internement, ces préposés seront punis, en cas de négligence, d'une servitude pénale d'un à six mois et, en cas de connivence, d'une servitude pénale de six mois à deux ans. 43

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