Code Pénal Congolais
Journal Officiel n° Spécial 30 novembre 2004
Article 36 :
La mise en liberté peut toujours être révoquée pour cause d'inconduite ou d'infraction
aux conditions énoncées dans le permis de libération.
Article 37 :
La libération définitive est acquise au condamné si la révocation n'est pas intervenue
avant l'expiration d'un délai égal au double du terme d'incarcération que celui-ci avait
encore à subir à la date à laquelle la mise en liberté a été ordonnée en sa faveur.
Article 38 :
La mise en liberté est, pour les condamnés par les juridictions civiles quelle que soit
leur qualité, accordée par le Ministre de la justice du parquet et du directeur de
l'établissement pénitentiaire.
Elle est révoquée par la même autorité après avis du parquet.
La réintégration a lieu, en vertu de l'arrêté de révocation, pour l'achèvement du terme
d'incarcération que l'exécution de la peine comportait encore à la date de la libération.
Article 39 :
L'arrestation provisoire du libéré conditionnel peut être ordonnée par le Procureur de
la République ou l'un de ses substituts à la charge d'en donner immédiatement avis au
Ministre de la justice.
Article 40 :
La prescription des peines ne court pas pendant que le condamné se trouve en liberté,
en vertu d'un ordre de libération qui n'a pas été révoqué.
Article 41 :
Le Président de la République détermine la forme des permis de libération, les
conditions auxquelles la libération pourra être soumise et le mode de surveillance des
libérés conditionnels.
SECTION IX : DE LA CONDAMNATION CONDITIONNELLE
Article 42 :
Le cours et tribunaux, en condamnant à une ou plusieurs peines de servitude pénale
principale ou subsidiaire, pourront ordonner, par décision motivée, qu'il sera sursis à
l'exécution de l'arrêt ou du jugement en ce qui concerne cette ou ces peines pendant un
délai dont ils fixeront la durée à compter de la date du prononcé de l'arrêt ou du
jugement, mais qui ne pourra excéder cinq années.
L'octroi du sursis est subordonné aux conditions ci-après :
1°. qu'il ne soit pas prononcé contre le condamné une peine de servitude pénale
principale supérieure à un an ;
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