Code Pénal Congolais
Journal Officiel n° Spécial 30 novembre 2004
Article 130 :
Toute personne appelée en justice pour donner de simples renseignements, qui se sera
rendue coupable de fausses déclarations, sera punie d'une servitude pénale de huit jours à
un an et d'une amende de vingt-cinq à cinq cents zaïres ou d'une de ces peines seulement.
Article 131 :
L'interprète et l'expert coupables de fausses déclarations en justice seront punis
comme faux témoins.
Article 132 :
Celui à qui le serment aura été déféré ou référé en matière civile et qui aura fait un
faux serment sera puni d'une servitude pénale de six mois à trois ans et d'une amende de
vingt-cinq à deux mille zaïres, ou d'une de ces peines seulement.
TITRE IV
INFRACTIONS CONTRE L'ORDRE PUBLIC
SECTION I : DE LA REBELLION
Article 133 :
Est qualifiée rébellion toute attaque, toute résistance avec violences ou menaces
envers les dépositaires ou agents de l'autorité ou de la force publique, agissant pour
l'exécution des lois, des ordres ou ordonnances de l'autorité publique, jugements ou autres
actes exécutoires.
Article 134 :
La rébellion commise par une seule personne est punie au maximum d'une servitude
pénale d'un an et d'une amende de cent à cinq cents zaïres ou d'une de ces peines
seulement.
Article 135 :
Si la rébellion a été commise par plusieurs personnes et par suite d'un concert
préalable, la servitude pénale peut être portée à cinq ans et l'amende est de deux cents à
mille zaïres.
SECTION I bis : DE LA PROVOCATION ET DE L'INCITATION A DES
MANQUEMENTS ENVERS L'AUTORITE PUBLIQUE
Article 135 bis :
Quiconque aura provoqué directement à désobéir aux lois sera puni d'une servitude
pénale de deux mois à trois ans et d'une amende de mille à dix mille zaïres, ou d'une de
ces peines seulement.
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