Interrogée par l’unité susvisée, la victime N/
confirmait les déclarations de son père en soutenant
qu’elle avait été enlevée de force pour la destination
de la RCI et contrainte à faire les rapports sexuels
avec le nommé L. dans la nuit de son enlèvement ;
Entendu à son tour par les agents enquêteurs, le mis
en cause S. L exposait que la victime est sa copine et
qu’il l’avait informé de son départ pour la RCI ; Que
la veille de son départ, la victime le rejoignait à son
domicile vers 13 heures et avait manifesté la volonté
de partir avec lui ; Que c’est ainsi qu’après avoir
passé ensemble la nuit où il a entretenu des rapports
sexuels librement consentis par la victime, ils ont
emprunté le chemin jusqu’à Ouagadougou avec le car
des transporteurs après avoir marqué une escale à
T ; Qu’y étant à Ouagadougou, alors qu’il venait de
couper deux tickets de voyage pour la Côte d’Ivoire,
il a été joint téléphoniquement par sa sœur qui
l’informait de ce que les parents de la victime
s’opposaient farouchement à leur union ; Que pour
ce faire avant de continuer son voyage sur la RCI, il
a pris un ticket de voyage avec la société de transport
SOTRADYF pour la victime et lui demandant de
rebrousser chemin, vu que les parents s’y
opposaient ; Qu’une fois arrivé en RCI, il appris que
la victime ne s’était pas retournée et que les gens du
village disaient qu’il avait enlevé la victime pour aller
bouffer du Wack ; Que muni de ce qui se tramait
contre lui, il est revenu au pays pour se laver les
mains et qu’il fut arrêté lorsqu’il répondait à une
convocation, par la police ;
Enrôlé à l’audience du 19 septembre 2017, le dossier
a été appelé et retenu et le prévenu comparant
personne à l’audience de ce jour, conteste toujours
les faits en relevant que l’acte sexuel accompli dans
la nuit du 03/08/2017 a été librement consenti par la
victime et que de plus c’est la victime elle-même qui
s’est proposée volontaire pour le suivre dans on
voyage pour la RCI ;
Que concernant la partie civile comparant en
personne à l’audience, elle maintient ses déclarations
faites tant en enquête préliminaire que lors de leur
audition au parquet et déclare qu’elle n’entend pas se
constituer partie civile ;
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