« Article 16
« L’officier du Ministère Public peut faire citer devant lui toute
« personne dont il estime l’audition nécessaire.
« La personne régulièrement citée est tenue de comparaître et de
« satisfaire à la citation.
« Sont dispensées de témoigner, les personnes qui sont
« dépositaires par état ou par profession des secrets qu’on leur
« confie ».
Article 3
Toutes les dispositions antérieures contraires à la présente loi sont
abrogées.
Article 4
La présente loi entre en vigueur à la date de sa promulgation.
Fait à Kinshasa, le 20 juillet 2006
Joseph Kabila
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