m uf1 in rte ; que condultc au centre de sante, m
rt · qu'll \.:nsult que D l est la ·
ur D A pour avolr joue un
Attendu n utre qu'il n t t'l!Slllte de !'Instruction de l'affaire que
D--------- l------- ait re ht:rche lo mort de sa sreur D A; qu en ffe
celui-ci a simplement voulu l'empecher de fuir sans lui avoir app
rte le repas; qu'il en decoule que le prevenu n'a jamais recherche
la mart de D A ;
Qu'au re�arrl de ce qui precede, D l reuni a son encontre taus les
elements constitutifs du delit d'homicide involontaire; qu'il echet
done l'en declarer coupable;
2} Sur la peine
Attendu que !'article 77 de la loi n °015-2014/AN du 13 mai 2014
portant protection de l'enfant en conflit avec la loi ou en danger
enonce que l'enfant a l'egard duquel est etablie la prevention d'un
delit fait l'objet notamment d'emprisonnement a vie ; que !'article
353 du code penal puni le delit d'homicide involontaire d'un
emprisonnernent de trois mois a deux ans et/ou d'une amende de
150 000 a 600 000F CFA ;
Attendu qu'en l'espece, D l a ete reconnu coupable d'homicide
involontaire ; qu'en outre, ii est etabli que celui-ci est un
delinquant primaire en ce sens qu'il n'a jamais fait l'objet d'une
condamnation penale; qu'il echet done lui faire benefice des
dispositions bienveillantes de !'article 694 du code de procedure
penale et le condamner a la peine d'emprisonnement de trois (03)
mois assortie du sursis;
Ill)
SUR LES DEPENS
Attendu qu'au sens de !'article 473 du code de procedure penale,
tout jugement de condamnation rendu centre le prevenu le
condamne aux frais et depens envers l'Etat;
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