Le complice est puni des mêmes peines.
Lorsque l’auteur du rapt s’est livré à des sévices sexuels ou à un viol sur la
victime, la peine est d’un emprisonnement de cinq ans à dix ans.
Article 9 :
Est coupable de sévices ou de tortures sexuels et puni d'un
emprisonnement de deux ans à cinq ans et d'une amende de cinq cent mille
(500 000) à un million (1 000 000) de francs CFA, quiconque introduit une
substance dans l'organe génital d'une femme ou d’une fille, ou applique un
objet ou une substance sur les seins d’une femme ou d’une fille en vue de lui
infliger des brûlures, des lésions ou des souffrances quelconques.
Article 10 :
Est coupable du délit d’esclavage sexuel et puni d’une peine
d’emprisonnement de deux ans à cinq ans et d’une amende de un million
(1 000 000) à deux millions (2 000 000) de francs CFA, quiconque conduit
par la contrainte une femme ou une fille à se soumettre ou à s’adonner à
diverses pratiques sexuelles.
Article 11 :
Est coupable de harcèlement sexuel quiconque impose de façon répétée à
une femme ou à une fille, des propos ou agissements à connotation sexuelle
qui, soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant
ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile
ou offensante.
Est assimilé au harcèlement sexuel, le fait d’user de toute forme de pression
grave, dans le but réel ou apparent d’obtenir un acte de nature sexuelle que
celui-ci soit recherché au profit de l’auteur des faits ou au profit d’un tiers.
Le harcèlement sexuel est puni d’une peine d’emprisonnement de trois
mois à un an et d’une amende de trois cent mille (300 000) à cinq cent mille
(500 000) franc CFA ou de l’une de ces deux peines. La peine est portée au
maximum lorsque :
-
l’auteur exerce une influence ou une autorité sur la victime ;
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