Article 45 : Les centres de prise en charge intégrés exécutent en outre, dans les limites de leurs attributions et compétences, les mesures urgentes protectrices prononcées par les juridictions compétentes. Article 46 : L’Etat met en place des cellules d’écoute et d’accompagnement de proximité en faveur des femmes et des filles exposées aux violences. Article 47 : L’Etat facilite et renforce l’accès à ces centres, cellules et clubs ainsi que tous autres services sociaux et structures décentralisées intervenant dans la lutte et la prise en charge des victimes de violences. Article 48 : Les structures prévues aux articles 44 à 46 sont organisées de façon à répondre aux besoins urgents des victimes et à leur apporter un soutien pluridisciplinaire durable. Les prestations pluridisciplinaires prévues dans ce cadre comportent les éléments suivants : - l’information des victimes ; - le soutien psychologique et psychiatrique ; - le soutien social ; - le soutien sanitaire ; - le service des officiers de police judiciaire ; - le suivi des demandes juridiques et administratives ; - la facilité d’accès aux centres d’accueil. 17

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