Article 37 :
Les décisions rendues en matière de violences à l’égard des femmes et des
filles peuvent faire l’objet d’opposition, d’appel, ou de pourvoi en cassation
devant les juridictions de droit commun compétentes, conformément aux
dispositions civiles et pénales applicables en la matière.
Article 38 :
Les juridictions compétentes, ayant pris des mesures urgentes de
protection de la victime de violences, sont tenues de suivre l’exécution
diligente de celles-ci. Elles peuvent à cet effet recourir aux services sociaux
et autres institutions chargées de la protection des droits des femmes et des
filles.
CHAPITRE 5 : DE LA CREATION DES STRUCTURES SPECIALES
Article 39 :
Il est créé au sein de chaque unité de la police et de la gendarmerie
nationale des structures spéciales chargées :
-
d’accueillir et d’écouter les femmes et les filles victimes de violences ou
menacées de violences ;
-
d’examiner rapidement les mesures urgentes que requièrent les
circonstances ;
-
de convoquer et entendre les auteurs ;
-
de se transporter sur les lieux, d’y faire des constatations et le cas
échéant, d’intervenir pour mettre fin à une violence en train de se
commettre ;
-
de procéder au besoin à l’arrestation des auteurs.
L’organisation et le fonctionnement de ces cellules sont fixés par voie
règlementaire.
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