soit à la requête de cette dernière. Ces mesures urgentes sont étendues
au besoin aux enfants mineurs de la victime et concernent également
ses biens ;
-
apprécier l’opportunité d’enclencher ou non une action pénale.
Article 26 :
A toutes les phases de l’enquête préliminaire, le Procureur du Faso ou le
substitut chargé de la procédure peut décider, conformément aux
dispositions du code de procédure pénale, de prolonger ou de lever d’office
la mesure de garde à vue.
Article 27 :
Le Procureur du Faso peut requérir toute personne dont l’expertise est
susceptible de concourir à la manifestation de la vérité notamment les
médecins, les psychologues, les professionnels des services sociaux, les
experts en moyens de communication et en informatique.
Les expertises sont rémunérées sur les frais de justice criminelle.
Le refus d’établir un rapport d’expertise sur une telle réquisition est
passible des peines prévues en cas de délit d’entrave à la justice.
Article 28 :
Des mesures urgentes sont prises par le Procureur du Faso ou son substitut
et appliquées immédiatement. Elles peuvent être renforcées ou réajustées
au fur et à mesure de l’évolution de la procédure ou des suites de l’exercice
des violences sur la santé physique ou psychologique de la victime.
Elles sont exécutoires nonobstant toutes voies de recours.
Article 29 :
Une fois la matérialité de la violence établie, le Procureur du Faso prend
immédiatement des mesures urgentes d’éloignement de l’agresseur de sa
victime.
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