vitesse une direction opposée à celle de son domicile ;qu’on
l’empêchait de comprendre ce qui se passait ;que le groupe de
jeunes marquaient un arrêt devant un domicile et l’invitaient à y
entrer ;que son ancien camarade de classe A.B la persuadait
d’entrer en lui disant qu’ils voulaient juste changer leurs
vêtements avant de la déposer chez elle ;qu’une fois à l’intérieur,
ils la précipitaient dans la chambre, la faisaient tomber sur le lit et
comme elle criait, ils introduisaient un drap dans sa bouche ;que
pendant que les autres tenaient ses membres, A.B montait sur elle
et entretenait des rapports sexuels avec elle ;qu’après lui, les
autres abusaient d’elle sexuellement ;
Interpellés sur les faits, A.B et les autres mis en cause en
l’occurrence D.S, T.A, S.H les reconnaissaient sans ambages ;
L’enquête terminée, la procédure a été transmise au Procureur
du Faso près le Tribunal de Grande Instance de BoboDioulasso ;devant cette autorité, les trois suspects reconnaissaient
de nouveau les faits qui leur étaient reprochés ;il expliquaient
qu’ils étaient à l’arrosage de la prénommée R autour de 23
h ;qu’y étant le prénommé K demandait à D.S de remorquer B.K
pour la déposer chez elle ;qu’ils partaient alors en groupe mais
D.S prenait la direction de son domicile à lui ;qu’y étant, il entrait
dans sa chambre avec la victime pendant que les trois autres
attendaient à l’extérieur ;que les trois autres les rejoignaient et
imposaient à tour de rôle des relations sexuelles à la fille ;que
lorsqu’elle criait, T.A lui fermait la bouche avec sa main ;Le
ministère public engageait contre les mis en cause devant le Juge
des enfants, des poursuites pour viol et décernait contre eux ordre
de garde provisoire ;
Le dossier a été enrôlé pour l’audience du 10 aout
207 ;advenue cette date, il a été retenu ; A.B a reconnu de
nouveau avoir entretenu des relations sexuelles avec B.K ;qu’il y
a été aidé par D.S qui avait attrapé les mains de la victime ;qu’il
savait qu’elle n’était pas consentante ;S.H déclarait avoir eu des
rapports sexuels avec la victime ;que pour y parvenir, D.S a
attrapé la poitrine de la fille ;qu’il avait conscience que la fille
n’était pas consentante ;T.A disait que lorsqu’il est monté sur la
victime, quelqu’un avait attrapé la poitrine de celle-ci ; D.S
reconnaissait également avoir eu des rapports sexuels avec la
victime et qu’il y avait été aidé par ses compagnons qui avaient
immobilisé la victime ;qu’il savait que la victime n’était pas
consentante ;
La victime assistée de sa sœur B.S déclarait retirer sa plainte
contre les prévenus pour leur permettre de poursuivre leur
scolarité ; B.S représentante de la victime mineure âgée de 17 ans,
disait n’avoir aucune objection contre le retrait de ladite plainte ;
elle déclarait en revanche se constituer partie civile et réclamait
contre les prévenus le paiement de la somme de cent cinq
mille(105.000) FCFA représentant les frais d’examens et
d’ordonnance ;
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