Monsieur le Procureur de la République a exposé que par procès-verbal sus énoncés, il avait fait comparaitre le prévenu par devant le Tribunal à l’audience dudit jour pour se défendre en raison de la prévention ci-dessus indiquée ; Puis le Greffier a fait lecture des pièces du dossier. Et le prévenu a été entendu, le Greffier a tenu note des déclarations et des réponses du prévenu ; Ensuite il a été procédé à l’audition du témoin produit par le ministère public ; La partie civile Mada DIONE a déclaré se constituer partie civile, en a demandé acte au Tribunal qui le lui a octroyé mais a déclaré ne pas réclamer de dommages-intérêts ; Le Ministère public a résumé l’affaire et requis contre le prévenu l’application de la loi. Le prévenu a présenté ses moyens de défense, Puis le Tribunal, près en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes : LE TRIBUNAL Vu les pièces du dossier ; Ouï le prévenu en son interrogatoire ; Ouï la partie civile en ses conclusions, le Ministère Public en ses réquisitions, les prévenus en leurs moyens de défense ; En la forme : Attendu que Cheikh GUEYE comparait devant le Tribunal correctionnel sous la prévention d’attentat à la pudeur avec violence et détention de produit cellulosique ; Qu’il échet de statuer contradictoirement à son égard ; Au fond : Attendu que suivant procès-verbal d’interrogatoire de flagrant délit du 30 avril 2012, Monsieur le procureur de la République a fait comparaitre Cheikh GUEYE à la barre du tribunal correctionnel de céans sous la prévention d’avoir à Touba le 28 avril 2012, en tout cas avant prescription de l’action publique commis un attentat à la pudeur avec violence sur la personne de Mada DIONE, d’avoir dans les mêmes circonstances de temps et de lieu détenu une bouteille contenant de produit cellulosique en vue d’une consommation ; Ces faits constituent les délits prévus et punis par les articles : 320 al.6 du code pénal et 109 du Code des drogues ; Attendu que le délit d’attentat à la pudeur avec violence reproché à Cheikh GUEYE s’analyse mieux en violence et voies de fait, prévu et puni par l’article 296 du Code pénal

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