Toute clause qui autoriserait le créancier à s’approprier le
gage, ou à en disposer sans les formalités ci-dessus, est
nulle.
Réciproquement, l’héritier du créancier qui a reçu sa
portion de la dette, ne peut remettre le gage au préjudice
de ses cohéritiers qui ne sont pas payés.
ART. 718 Jusqu’à l’expropriation du débiteur s’il y a lieu, celui-ci reste
ART. 723 Le tribunal territorialement compétent est celui du domi-
propriétaire du gage qui n’est, dans la main du créancier,
qu’un dépôt assurant le privilège de ce dernier.
ART. 719 Le créancier répond de la perte ou détérioration du gage
qui serait survenue par sa négligence.
De son côté, le débiteur doit tenir compte au créancier des
dépenses utiles et nécessaires que celui-ci a faites pour la
conservation du gage.
ART. 720 S’il s’agit d’une créance donnée en gage, et que cette
créance porte intérêts, le créancier impute ces intérêts sur
ceux qui peuvent lui être dus.
Si la dette pour sûreté de laquelle la créance a été donnée
en gage ne porte point elle-même intérêts, l’imputation se
fait sur le capital de la dette.
ART. 721 Le débiteur ne peut, à moins que le détenteur du gage n’en
abuse, en réclamer la restitution qu’après avoir entièrement
payé, tant en principal, intérêts et frais, la dette pour sûreté
de laquelle le gage a été donné.
S’il existait de la part du même débiteur, envers le même
créancier, une autre dette contractée postérieurement à la
mise en gage et devenue exigible avant le paiement de
la première dette, le créancier ne pourra être tenu de se
dessaisir du gage avant d’être entièrement payé de l’une
et l’autre dette, lors même qu’il n’y aurait eu aucune stipulation pour affecter le gage au paiement de la seconde.
ART. 722 Le gage est indivisible nonobstant la divisibilité de la dette
envers les héritiers du débiteur, ou ceux du créancier.
L’héritier du débiteur qui a payé sa portion de la dette, ne
peut demander la restitution de sa portion dans le gage
tant que la dette n’est pas entièrement acquittée.
Page 78
cile du débiteur.
Si le gage porte sur un permis d’habiter, le tribunal compétent sera celui du lieu où se trouve le terrain sur lequel sont
bâties les constructions.
ART. 724 Les dispositions ci-dessus ne sont applicables ni aux matiè-
res de commerce, ni aux maisons de prêt sur gage autorisées, à l’égard desquelles on suit les lois et règlements qui
les concernent.
CHAPITRE III
La contrainte par corps
ART. 725 La contrainte par corps a pour but d’obliger le débiteur
négligent ou de mauvaise foi, à s’acquitter d’une dette
non contestée et reconnue par un jugement ou par titre
authentique ou sous seing privé.
La contrainte par corps est un moyen de coercition et non
d’extinction de la dette.
Le créancier impayé pourra y recourir autant de fois qu’il
le désire, tant que la créance n’aura pas été définitivement réglée, à la condition de prouver chaque fois que le
débiteur est négligent ou de mauvaise foi.
Le recours à la contrainte par corps ne peut intervenir
qu’après épuisement de toutes les voies ordinaires d’exécution et de recouvrement. Il ne préjudicie en rien au droit du
créancier de faire saisir et vendre les biens du débiteur.
ART. 726 La contrainte par corps est mise en œuvre par une requête
écrite du créancier transmise au juge des référés du tribunal du domicile du débiteur.
CODE DE
PROCÉDURE
CIVILE,
COMMERCIALE
ET SOCIALE
اختر الفقرة المستهدفة3
الاتصال بفقرة
Connect to an entity
Disable highlights
أضف إلى جدول المحتويات