SECTION II
Les effets de l’appel
Sous-section I — L’effet dévolutif
ART. 573 L’appel remet la chose jugée en question devant la juridic-
tion d’appel pour qu’il soit à nouveau statué en fait et en
droit.
ART. 574 L’appel ne défère à la Cour que la connaissance des chefs
de jugement qu’il critique expressément ou implicitement,
et ceux qui en dépendent.
La dévolution s’opère pour le tout lorsque l’appel n’est
pas limité à certains chefs, lorsqu’il tend à l’annulation du
jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
Si la même pièce contient à la fois et de nouveaux moyens
ou exceptions et la répétition des anciens, on n’allouera
en taxe que la partie relative aux nouveaux moyens ou
exceptions.
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ART. 577 Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles
tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier
juge, même si leur fondement juridique est différent.
ART. 578 Les parties peuvent aussi expliciter les prétentions qui
étaient virtuellement comprises dans les demandes et
défenses soumises au premier juge, et ajouter à celles-ci
toutes les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément.
Les demandes reconventionnelles sont également recevables en appel.
ART. 575 Pour justifier en appel les prétentions qu’elles avaient
soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer
des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou
proposer de nouvelles preuves.
ART. 576 Les parties ne peuvent soumettre à la Cour de nouvelles
prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire
écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions
nées de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de
la révélation d’un fait.
Les parties pourront également demander des intérêts,
arrérages, loyers et autres accessoires échus depuis le
jugement de première instance, et les dommages-intérêts
pour le préjudice souffert depuis ledit jugement.
Dans ces cas, les nouvelles demandes et les exceptions
seront formées par de simples conclusions motivées.
Sous-section II — L’évocation
ART. 579 Lorsque la Cour d’appel est saisie d’un jugement qui a
ordonné une mesure d’instruction, ou d’un jugement
qui, statuant sur une exception de procédure, a mis fin à
l’instance, elle peut évoquer les points non jugés si elle
estime de bonne justice de donner à l’affaire une solution
définitive, après avoir ordonné elle-même le cas échéant
une mesure d’instruction.
L’évocation ne fait pas obstacle à l’application des articles
568, 569, 575 à 578 ci-dessus.
CHAPITRE II
L’opposition
Il en sera de même dans les cas où les parties voudraient
changer ou modifier leurs conclusions.
ART. 580 L’opposition tend à faire rétracter un jugement rendu par
Toute pièce d’écriture déjà employée par écrit, soit en première instance, soit sur l’appel, ne passera point en taxe.
L’appel des jugements susceptibles d’opposition ne sera
point recevable pendant la durée du délai d’opposition.
défaut. Elle n’est ouverte qu’au défaillant.
CODE DE
PROCÉDURE
CIVILE,
COMMERCIALE
ET SOCIALE
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