CHAPITRE II L’exéquatur des jugements et actes ART. 515 Les décisions contentieuses ou gracieuses, rendues par les juridictions étrangères ou arbitrales ne peuvent donner lieu à aucune exécution forcée ou à aucune publicité telle que l’inscription, la transcription ou la rectification sur les registres publics, qu’après avoir été déclarées exécutoires sous réserve des dispositions particulières résultant des conventions internationales ratifiées. ART. 516 L’instance en exéquatur est engagée par voie d’assignation selon les règles du droit commun. Le tribunal compétent est celui du domicile ou de la résidence du défendeur au Mali et, à défaut celui du lieu de l’exécution. En matière gracieuse, l’instance est dirigée contre le ministère public. ART. 517 L’exéquatur ne peut être accordé que si les conditions suivantes sont remplies : • la décision émane d’une autorité judiciaire compétente selon les lois du pays où elle a été rendue ou d’un tribunal arbitral régulièrement constitué; • la décision est passée en force de chose jugée, et est susceptible d’exécution dans le pays où elle a été rendue; • les parties ont été régulièrement citées, représentées ou déclarées défaillantes; • le litige sur lequel le tribunal étranger a statué, ne relève pas, selon la loi malienne de la compétence exclusive des tribunaux maliens; • il n’y a pas contrariété entre la décision étrangère ou arbitrale et une autre déjà passée en force de chose jugée, rendue par une juridiction malienne sur la même cause, le même objet et entre les mêmes parties; • la décision ne contient rien de contraire à l’ordre public du Mali. ART. 518 Outre les conditions énumérées à l’article précédent, les Page 55 décisions rendues dans un pays étranger ne peuvent obtenir l’exéquatur que si, à titre de réciprocité, les décisions rendues au Mali peuvent obtenir l’exéquatur dans ledit pays. ART. 519 Les décisions statuant sur une demande d’exéquatur sont susceptibles des voies de recours du droit commun, sauf dispositions contraires. ART. 520 Le président du tribunal se limite à vérifier si la décision dont l’exéquatur est demandé, remplit les conditions prévues à l’article 517 ci-dessus pour avoir de plein droit l’autorité de la chose jugée. • Il procède d’office à cette vérification et doit en constater le résultat dans sa décision; il ordonne s’il y a lieu, les mesures nécessaires pour que la décision soumise à exéquatur reçoive la même publicité que si elle avait été rendue au Mali. • L’exéquatur peut être accordé partiellement pour l’un ou l’autre seulement des chefs de la décision invoquée. ART. 521 La décision d’exéquatur a effet entre les parties à l’instance en exéquatur et sur toute l’étendue du territoire. Dès son obtention, elle permet à la décision rendue exécutoire de produire en ce qui concerne les mesures d’exécution, les mêmes effets que si elle avait été rendue par le tribunal ayant accordé l’exéquatur à la date de l’obtention de celui-ci. ART. 522 La partie qui invoque l’autorité d’une décision judiciaire ou qui en demande l’exécution doit produire : • une expédition de la décision, réunissant les conditions nécessaires à son authenticité; • l’original de l’exploit de signification de la décision ou de tout autre acte qui tient lieu de signification; • un certificat du greffier, constatant qu’il n’existe contre la décision ni opposition, ni appel s’il y a lieu; CODE DE PROCÉDURE CIVILE, COMMERCIALE ET SOCIALE

اختر الفقرة المستهدفة3

الاتصال بفقرة
Connect to an entity
Disable highlights
أضف إلى جدول المحتويات