ART. 494 L’ordonnance de référé n’a pas, au principal, l’autorité de la chose jugée. Elle ne peut être modifiée ou rapportée en référé qu’en cas de circonstances nouvelles. ART. 495 L’ordonnance de référé est exécutoire à titre provisoire. Le juge peut toutefois subordonner l’exécution provisoire à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 533 à 538 ci-dessous. En cas de nécessité, le juge peut ordonner que l’exécution aura lieu au seul vu de la minute. ART. 502 S’il n’est pas fait droit à la requête, appel peut être interjeté Page 53 à moins que l’ordonnance n’émane du premier président de la Cour d’appel. Le délai d’appel est de quinze jours. L’appel est formé, instruit et jugé comme en matière gracieuse. S’il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l’ordonnance. ART. 503 Le juge a la faculté de modifier ou de rétracter son ordon- nance, même si le juge du fond est saisi de l’affaire. ART. 504 Le double de l’ordonnance est conservé au greffe. ART. 496 L’ordonnance de référé peut être frappée d’appel. Le délai d’appel est de 24 heures sauf dispositions contraires. ART. 497 Le juge statuant en référé peut prononcer des condamna- tions à des astreintes. Il peut les liquider, à titre provisoire. Titre XI L’exécution du jugement Il statue sur les dépens. ART. 498 Les minutes des ordonnances de référé sont conservées au greffe de la juridiction. Sous-section III — Les ordonnances sur requête ART. 499 L’ordonnance sur requête est une décision provisoire, rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse. ART. 500 La requête est présentée en double exemplaire. Elle doit être motivée. Si elle est présentée à l’occasion d’une instance, elle doit indiquer la juridiction saisie. En cas d’urgence, la requête peut être présentée au domicile du juge. ART. 501 L’ordonnance sur requête est motivée. Elle est exécutoire au seul vu de la minute. ART. 505 Le jugement qui n’est susceptible d’aucun recours suspensif d’exécution a force de chose jugée. Le jugement susceptible d’un tel recours acquiert la même force à l’expiration du délai du recours, si ce dernier n’a pas été exercé dans le délai. ART. 506 Le jugement est exécutoire, sous les conditions qui suivent, à partir du moment où il passe en force de chose jugée, à moins que le débiteur bénéficie d’un délai de grâce, ou le créancier de l’exécution provisoire. CODE DE PROCÉDURE CIVILE, COMMERCIALE ET SOCIALE

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