ART. 426 La partie qui révoque son mandataire doit immédiatement
soit pourvoir à son remplacement, soit informer le juge de
son intention de se défendre elle-même, faute de quoi son
adversaire est fondé à poursuivre la procédure et à obtenir
jugement en continuant à ne connaître que le représentant
révoqué.
ART. 427 Le représentant qui entend mettre fin à son mandat n’en
est déchargé qu’après avoir informé de son intention son
mandant, le juge et la partie adverse.
Lorsque la représentation est obligatoire, le représentant
ne peut se décharger de son mandat que du jour où il est
remplacé par un nouveau représentant constitué par la
partie.
Titre IX
Le ministère public
ART. 428 Le ministère public peut agir comme partie principale ou
intervenir comme partie jointe. Il représente autrui dans les
cas que la loi détermine.
CHAPITRE I
Le ministère public, partie principale
ART. 429 Le ministère public agit d’office dans les cas spécifiés par la
loi.
ART. 430 En dehors de ces cas, il peut agir pour la défense de l’ordre
public à l’occasion des faits qui portent atteinte à celui-ci.
CHAPITRE II
Page 46
Le ministère public, partie jointe
ART. 431 Le ministère public est partie jointe lorsqu’il intervient pour
faire connaître son avis sur l’application de la loi dans une
affaire dont il a communication.
ART. 432 Le ministère public doit avoir communication :
1. des affaires qui concernent l’ordre public, l’Etat, le domaine, les communes, les établissements publics, les
dons et legs au profit des pauvres;
2. les procédures qui concernent l’état des personnes et
les tutelles;
3. les procédures collectives;
4. les déclinatoires sur compétence;
5. les règlements de juges, les récusations et renvois pour
parenté et alliance;
6. les demandes en désaveu formulés contre un avocat;
7. les prises à parties;
8. les causes concernant ou intéressant les personnes
présumées absentes;
9. les causes de femmes non autorisées par leurs maris,
ou même autorisées lorsqu’il s’agit de leur dot, et
qu’elles sont mariées sous le régime dotal, les causes
des mineurs, et généralement toutes celles où l’une des
parties est défendue par un curateur;
10. les causes intéressant les personnes placées dans un
établissement d’aliénés lors même qu’elles ne seraient
pas mises en tutelle.
ART. 433 Le ministère public peut prendre communication de
celles des autres affaires dans lesquelles il estime devoir
intervenir.
ART. 434 Le juge peut d’office décider la communication de celles
des autres affaires dans lesquelles il estime nécessaire
l’intervention du ministère public.
CODE DE
PROCÉDURE
CIVILE,
COMMERCIALE
ET SOCIALE
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