ART. 302 S’il ne statue pas sur-le-champ, le juge retient l’écrit à véri-
fier et les pièces de comparaison ou ordonne leur dépôt au
greffe de la juridiction.
Sous-section II — La vérification d’écriture
demandée à titre principal
ART. 309 Lorsque la vérification d’écriture est demandée à titre prin-
ART. 303 Lorsqu’il est utile de comparer l’écrit contesté à des
documents détenus par des tiers, le juge peut ordonner,
même d’office et à peine d’astreinte, que ces documents
soient déposés au greffe de la juridiction en original ou
en reproduction. Il prescrit toutes les mesures nécessaires,
notamment celles qui sont relatives à la conservation, la
consultation, la reproduction, la restitution ou le rétablissement des documents.
cipal, le juge tient récrit pour reconnu si le défendeur cité
à personne ne comparaît pas.
ART. 310 Si le défendeur reconnaît l’écriture, le juge en donne acte
au demandeur.
ART. 311 Si le défendeur dénie ou méconnaît l’écriture, il est procédé
comme il est dit aux articles 306 à 308 ci-dessus.
Il en est de même lorsque le défendeur qui n’a pas été cité
à personne ne comparaît pas.
ART. 304 En cas de nécessité, le juge ordonne la comparution
personnelle des parties, le cas échéant en présence d’un
consultant, ou toute autre mesure d’ instruction.
SECTION II
Il peut entendre l’auteur prétendu de l’écrit contesté.
Le faux
ART. 305 S’il est fait appel à un technicien, celui-ci peut être autorisé
par le juge à retirer, contre émargement, l’écrit contesté
et les pièces de comparaison ou à les faire adresser par le
greffier de la juridiction.
ART. 306 Peuvent être entendus comme témoins ceux qui ont vu
écrire ou signer l’écrit contesté ou dont l’audition paraît
utile à la manifestation de la vérité.
ART. 307 Le juge règle les difficultés d’exécution de la vérification
d’écriture notamment quant à la détermination des pièces
de comparaison.
Sa décision revêt la forme soit d’une simple mention au
dossier ou au registre d’audience, soit, en cas de nécessité,
d’une ordonnance ou d’un jugement.
ART. 308 S’il est jugé que la pièce a été écrite ou signée par la per-
sonne qui l’a déniée, celle-ci est condamnée à une amende
civile de 5.000 à 20.000 F sans préjudice des dommagesintérêts qui seraient réclamés.
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Sous-section I — L’incident de faux
ART. 312 Si un écrit sous seing privé produit en cours d’instance est
argué de faux, il est procédé à l’examen de l’écrit litigieux
comme il est dit aux articles 301 à 308 ci-dessus.
Sous-section II — Le faux demandé à titre principal
ART. 313 Si un écrit sous seing privé est argué de faux à titre princi-
pal, le demandeur indique dans l’assignation les moyens de
faux et fait sommation au défendeur de déclarer s’il entend
ou non faire usage de l’acte prétendu faux ou falsifié.
ART. 314 Si le défendeur déclare ne pas vouloir se servir de l’écrit
argué de faux, le juge en donne acte au demandeur.
ART. 315 Si le défendeur ne comparaît pas ou déclare vouloir se
servir de l’écrit litigieux, il est procédé comme il est dit aux
articles 306 à 308 ci-dessus.
CODE DE
PROCÉDURE
CIVILE,
COMMERCIALE
ET SOCIALE
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