ne peut être utilisé en dehors de l’instance si ce n’est sur
autorisation du juge ou avec le consentement de la partie
intéressée.
La rédaction du procès-verbal peut toutefois être suppléée
par une mention dans le jugement, si l’affaire est immédiatement jugée en dernier ressort.
ART. 261 Il est interdit au technicien de recevoir, directement d’une
Sont joints au dossier de l’affaire, les documents à l’appui
des constatations.
partie sous quelque forme que ce soit, une rémunération
même à titre de remboursement de débours, si ce n’est sur
décision du juge.
SECTION II
Les constatations
ART. 262 Le juge peut charger la personne qu’il commet de procéder
à des constatations.
Le constatant ne doit porter aucun avis sur les conséquences de fait ou de droit qui peuvent en résulter.
ART. 263 Les constatations peuvent être prescrites à tout moment,
y compris en conciliation ou au cours du délibéré. Dans ce
dernier cas, les parties en sont avisées.
Les constatations sont consignées par écrit à moins que le
juge n’en décide la présentation orale.
ART. 264 Le juge qui prescrit des constatations fixe le délai dans
lequel le constat sera déposé, ou la date de l’audience à
laquelle les constatations seront présentées oralement. Il
désigne la ou les parties qui seront tenues de verser par
provision au constatant une avance sur sa rémunération,
dont il fixe le montant.
ART. 265 Le constatant est avisé de sa mission par le greffe de la
juridiction.
ART. 266 Le constat est remis au greffe de la juridiction.
Il est dressé procès-verbal des constatations présentées
oralement.
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ART. 267 Lorsque les constatations ont été prescrites au cours du
délibéré, le juge à la suite de l’exécution de la mesure,
ordonne la réouverture des débats si l’une des parties la
demande ou s’il l’estime nécessaire.
ART. 268 Le juge fixe, sur justification de l’accomplissement de la
mission, la rémunération du constatant. Il peut délivrer un
titre exécutoire.
SECTION III
Les consultations
ART. 269 Lorsqu’une question purement technique ne requiert pas
d’investigations complexes, le juge peut charger la personne qu’il commet de lui fournir une simple consultation.
ART. 270 La consultation peut être prescrite à tout moment, y
compris en conciliation ou au cours du délibéré. Dans ce
dernier cas, les parties en sont avisées.
La consultation est présentée oralement à moins que le
juge ne prescrive qu’elle soit consignée par écrit.
ART. 271 Le juge qui prescrit une consultation fixe soit la date de
l’audience à laquelle elle sera présentée oralement, soit le
délai dans lequel elle sera déposée.
Il désigne la ou les parties qui seront tenues de verser, par
provision, au consultant une avance sur sa rémunération,
dont il fixe le montant.
ART. 272 Le consultant est avisé de sa mission par le greffier de la
juridiction qui le convoque s’il y a lieu.
CODE DE
PROCÉDURE
CIVILE,
COMMERCIALE
ET SOCIALE
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