ART. 228 Les parties ne doivent ni interrompre ni interpeller, ni chercher à influencer les témoins qui déposent, ni s’adresser directement à eux, à peine d’exclusion. Le juge pose, s’il l’estime nécessaire, les questions que les parties lui soumettent après l’interrogation du témoin. ART. 229 Le juge peut entendre à nouveau les témoins, les confron- ter entre eux ou avec les parties; le cas échéant il procède à l’audition en présence d’un technicien. ART. 230 A moins qu’il ne leur ait été permis ou enjoint de se retirer après avoir déposé, les témoins restent à la disposition du juge jusqu’à la clôture de l’enquête ou des débats. Ils peuvent jusqu’à ce moment, apporter des changements à leurs dépositions. ART. 231 Si un témoin justifie qu’il est dans l’impossibilité de se déplacer au jour indiqué, le juge peut lui accorder un délai ou se transporter pour recevoir sa déposition. ART. 232 Le juge qui procède à l’enquête peut, d’office ou à la deman- de des parties, convoquer ou entendre toute personne dont l’audition lui paraît utile à la manifestation de la vérité. ART. 233 Les dépositions sont consignées dans un procès-verbal. Toutefois si elles sont recueillies au cours des débats, il est seulement fait mention dans le jugement du nom des personnes entendues et du résultat de leurs dépositions lorsque l’affaire doit être immédiatement jugée en dernier ressort. ART. 234 Le procès-verbal doit faire mention de la présence ou de l’absence des parties, des nom, prénom, date et lieu de naissance, demeure et profession des personnes entendues ainsi que, s’il y a lieu, du serment par elles prêté et de leurs déclarations relatives à leur lien de parenté, d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles. Chaque personne entendue signe le procès-verbal de sa déposition, après lecture, ou le certifie conforme à ses déclarations, auquel cas mention en est faite au procès-verbal. Le cas échéant, il y est indiqué qu’elle refuse de le signer ou de le certifier conforme. Page 28 Le juge peut consigner dans le procès-verbal ses constatations relatives au comportement du témoin lors de son audition. Les observations des parties sont consignées dans le procès-verbal ou lui sont annexées lorsqu’elles sont écrites. Les documents versés à l’enquête sont également annexés. Le procès-verbal est daté et signé par le juge et par le greffier. Sous-section II — L’enquête ordinaire ART. 235 La partie qui demande une enquête doit préciser les faits dont elle entend rapporter la preuve. Il appartient au juge qui ordonne l’enquête de déterminer les faits pertinents à prouver. Paragraphe I : La désignation des témoins ART. 236 Il incombe à la partie qui demande une enquête d’indiquer les nom, prénom, et demeure des personnes dont elle sollicite l’audition. La même charge incombe aux adversaires qui demandent l’audition de témoins sur les faits dont la partie prétend rapporter la preuve. La décision qui prescrit l’enquête énonce les nom, prénom, et demeure des personnes à entendre. ART. 237 Si les parties sont dans l’impossibilité d’indiquer d��emblée les personnes à entendre, le juge peut néanmoins les CODE DE PROCÉDURE CIVILE, COMMERCIALE ET SOCIALE

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