SOUSTITRE III
Les mesures d’instruction
de joindre toute mesure nécessaire à celles qui ont déjà été
ordonnées.
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ART. 171 Le juge peut, à tout moment, accroître ou restreindre
l’étendue des mesures prescrites.
CHAPITRE I
Les dispositions générales
SECTION I
La décision ordonnant les mesures d’instruction
ART. 165 Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la
demande des parties ou d’office, être l’objet de toute
mesure d’instruction légalement admise.
ART. 166 Les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout
état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
ART. 167 S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant
tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la
solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement
admises peuvent être ordonnées à la demande de tout
intéressé, sur requête ou en référé.
ART. 168 Une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait
que si la partie qui allègue ce fait ne dispose pas d’éléments
suffisants pour le prouver.
En aucun cas, une mesure d’instruction ne peut être
ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans
l’administration de la preuve.
ART. 169 Le juge doit limiter le choix de la mesure à ce qui est suffi-
sant pour la solution du litige en s’attachant à retenir ce qui
est le plus simple et le moins onéreux.
ART. 170 Le juge peut conjuguer plusieurs mesures d’instruction. Il
peut à tout moment et même en cours d’exécution, décider
ART. 172 La décision qui ordonne ou modifie une mesure d’instruc-
tion n’est pas susceptible d’opposition, elle ne peut être
frappée d’appel ou de pourvoi en cassation, indépendamment du jugement sur le fond, que dans les cas spécifiés
par la loi.
Il en est de même de la décision qui refuse d’ordonner ou
de modifier une mesure.
ART. 173 Lorsqu’elle ne peut être l’objet de recours indépendam-
ment du jugement sur le fond, la décision peut revêtir
la forme d’une simple mention au dossier ou au registre
d’audience.
Le tribunal peut, en tout état de cause et en toute matière,
ordonner la comparution personnelle des parties, sur leur
demande ou d’office.
ART. 174 La décision qui, en cours d’instance, se borne à ordonner
ou à modifier une mesure d’instruction n’est pas notifiée. Il
en est de même de la décision qui refuse d’ordonner ou de
modifier la mesure.
Les parties défaillantes ou absentes ne disposent d’aucun
recours contre ladite décision.
ART. 175 La décision qui ordonne une mesure d’instruction ne des-
saisit pas le juge.
ART. 176 Les mesures d’instruction sont mises à exécution à l’initia-
tive du juge ou de l’une des parties selon les règles propres
à chaque matière au vu d’une expédition de jugement.
CODE DE
PROCÉDURE
CIVILE,
COMMERCIALE
ET SOCIALE
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