ART. 84
ART. 85
sur cette question de fond et sur la compétence par des
dispositions distinctes.
perception de frais par le greffe, le dépôt n’est accepté que
si son auteur a consigné ces frais.
Si le juge se déclare compétent et statue sur le fond du litige
dans un même jugement, celui-ci ne peut être attaqué que
par voie d’appel, soit dans l’ensemble de ses dispositions
s’il est susceptible d’appel, soit du chef de la compétence
dans le cas où la décision sur le fond est rendue en premier
et dernier ressort.
Il est délivré récépissé du dépôt.
Lorsque la Cour infirme du chef de la compétence, elle
statue néanmoins sur le fond du litige si la décision attaquée est susceptible d’appel et si la Cour est juridiction
d’appel relativement à la juridiction qu’elle estime compétente.
Dans les autres cas, la Cour en infirmant du chef de la
compétence la décision attaquée, renvoie l’affaire devant
la Cour qui est juridiction d’appel relativement à la juridiction qui eût été compétente en première instance. Cette
décision s’impose aux parties et à la Cour de renvoi.
ART. 86
Lorsque le juge se prononce sur la compétence sans statuer
sur le fond du litige, sa décision ne peut être attaquée que
par la voie du contredit, quand bien même le juge aurait
tranché la question de fond dont dépend la compétence.
Sous réserve des règles particulières à l’expertise, la décision ne peut pareillement être attaquée du chef de la
compétence que par la voie du contredit lorsque le juge
se prononce sur la compétence et ordonne une mesure
d’instruction ou une mesure provisoire.
ART. 87
Si le juge se déclare compétent, l’instance est suspendue
jusqu’à l’expiration du délai pour former contredit et en
cas de contredit jusqu’à ce que la Cour d’appel ait rendu sa
décision.
ART. 88
Le contredit doit, à peine d’irrecevabilité, être motivé et
déposé au greffe de la juridiction qui a rendu la décision
dans les quinze jours de celle-ci. Si le contredit donne lieu à
ART. 89
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Le greffe de la juridiction qui a rendu la décision notifie
dans les 48 heures à la partie adverse ou à son conseil une
copie du contredit par documents susceptibles de prouver
cette notification.
Il transmet simultanément au greffier en chef de la Cour le
dossier de l’affaire avec le contredit et une copie du jugement.
ART. 90
Le premier président fixe la date de l’audience à la diligence
de l’auteur du contredit dans les quinze jours qui suivent la
réception du dossier de l’affaire par la Cour d’appel.
Les citations sont également faites à la diligence de l’auteur
du contredit. A défaut elles le seront par la partie la plus
diligente.
ART. 91
Les parties déposent à l’appui de leur argumentation les
conclusions écrites qu’elles estiment utiles.
ART. 92
La Cour renvoie l’affaire à la juridiction qu’elle estime
compétente. Cette décision s’impose aux parties et au juge
de renvoi.
ART. 93
L’arrêt rendu n’est pas susceptible d’opposition. Le délai
de pourvoi est de trois jours à compter du prononcé de
l’arrêt.
ART. 94
Les frais éventuellement afférents au contredit sont à la
charge de la partie qui succombe sur la question de compétence. Si elle est l’auteur du contredit, elle peut, en outre
être condamnée à une amende civile de 5.000 F à 20.000
F, sans préjudice des dommages-intérêts qui pourraient lui
être réclamés.
ART. 95
Lorsque la Cour estime que la décision qui lui est déférée
par la voie du contredit devait l’être par celle de l’appel, elle
CODE DE
PROCÉDURE
CIVILE,
COMMERCIALE
ET SOCIALE
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