Dans le cas de récidive, d’insulte ou d’irrévérence grave
envers le tribunal ou un de ses membres, il en sera dressé
procès-verbal, et l’auteur sera conduit devant le procureur
de la République aux fins de poursuites.
ART. 44
Ceux qui assisteront aux audiences se tiendront découverts
dans le respect et le silence; tout ce que le président ordonnera pour le maintien de l’ordre sera exécuté, ponctuellement et à l’instant.
La même disposition sera observée dans les lieux où, soit
les juges, soit les procureurs de la République, exerceront
les fonctions de leur état.
ART. 45
Si un ou plusieurs individus, quels qu’ils soient, interrompent le silence, donnent des signes d’approbation
ou d’improbation, soit à la défense des parties, soit aux
discours des juges ou du ministère public, soit aux interpellations, avertissements ou ordres des président, juge,
commissaire ou procureur de la république, soit aux jugements ou ordonnances, causent ou excitent du tumulte de
quelque manière que ce soit, et si après avertissement des
huissiers ils ne rentrent pas dans l’ordre sur le champ, il leur
sera enjoint de se retirer, et les résistants seront saisis et
conduits devant le procureur de la République aux fins de
poursuites.
Si le trouble est causé par un individu remplissant une
fonction près le tribunal, il pourra être suspendu de ses
fonctions. La suspension pour la première fois ne pourra
excéder le terme de trois mois.
ART. 46
Les parties ou leurs mandataires seront entendus contradictoirement et la cause sera jugée sur le champ ou à la
première audience utile: le tribunal pourra ordonner que
les pièces soient déposées sur le bureau.
ART. 47
Les parties sont tenues de garder en tout le respect dû à la
justice. Le juge peut, suivant la gravité des manquements,
prononcer même d’office des injonctions, supprimer des
écrits, les déclarer calomnieux, ordonner l’impression et
l’affichage de ses jugements.
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Titre III
La procédure gracieuse
ART. 48
Le juge statue en matière gracieuse lorsqu’en l’absence
de litige, il est saisi d’une demande dont la loi exige, en
raison de la nature de l’affaire ou de la qualité du requérant,
qu’elle soit soumise à son contrôle.
ART. 49
Le juge peut fonder sa décision sur tous les faits relatifs au
cas qui lui est soumis y compris ceux qui n’auraient pas été
allégués.
ART. 50
Le juge procède, même d’office à toutes les investigations
utiles. Il a la faculté d’entendre, sans formalité, les personnes qui peuvent l’éclairer, ainsi que celles dont les intérêts
risquent d’être affectés par sa décision.
ART. 51
Le juge se prononce sans débat.
ART. 52
Un tiers peut être autorisé par le juge à consulter le dossier
de l’affaire et à s’en faire délivrer copie, s’il justifie d’un
intérêt légitime.
CODE DE
PROCÉDURE
CIVILE,
COMMERCIALE
ET SOCIALE
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