paiement des causes de la saisie, sauf recours contre le débiteur. ART. 704 Lorsque la mesure doit être effectuée entre les mains d’un comptable public, tout créancier porteur d’un titre exécutoire ou d’une autorisation de mesure conservatoire, peut requérir de l’ordonnateur qu’il lui indique le comptable public assignataire de la dépense ainsi que tous les renseignements nécessaires à la mise en œuvre de la mesure. SECTION III Les biens insaisissables ART. 705 Ne peuvent être saisis : 1. les effets ou objets mobiliers de première nécessité, c’est-à-dire coucher, effets d’habillement, ustensiles de ménage strictement indispensables à la vie du débiteur et des membres de sa famille, vivant habituellement avec lui, ainsi que ses papiers; 2. les instruments de travail indispensables à la pratique de sa profession; 3. les provisions nécessaires à son alimentation et à celle des membres de sa famille vivant habituellement avec lui; 4. la partie de son salaire indispensable à sa subsistance et à celle des membres de sa famille vivant habituellement avec lui et incapables de travailler; 5. les pensions civiles et militaires, les indemnités ou rentes perçues en vertu de la réglementation sur les accidents du travail dont le débiteur est bénéficiaire. SECTION IV L’astreinte ART. 706 Tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision. L’astreinte peut être prononcée par tout juge compétent si les circonstances en font apparaître la nécessité. Page 76 ART. 707 L’astreinte est indépendante des dommages-intérêts. L’astreinte est provisoire ou définitive. L’astreinte doit être considérée comme provisoire, à moins que le juge n’ait précisé son caractère définitif. Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu’après le prononcé d’une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l’une de ces conditions n’a pas été respectée, l’astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire. ART. 708 L’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge qui l’a ordonnée. ART. 709 Le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée, et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie, s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère. ART. 710 La décision du juge est exécutoire de plein droit par provision. CODE DE PROCÉDURE CIVILE, COMMERCIALE ET SOCIALE

اختر الفقرة المستهدفة3

الاتصال بفقرة
Connect to an entity
Disable highlights
أضف إلى جدول المحتويات