audience publique, soit l’inverse, le président se prononce
sur-le-champ et il est passé outre à l’incident.
Si l’audience est poursuivie sous sa forme régulière, aucune
nullité fondée sur son déroulement antérieur ne pourra
être ultérieurement prononcée, même d’office.
ART. 446 Le président veille à l’ordre de l’audience. Tout ce qu’il
ordonne pour l’assurer doit être immédiatement exécuté.
Les juges disposent des mêmes pouvoirs sur les lieux où ils
exercent les fonctions de leur état.
ART. 447 Les personnes qui assistent à l’audience doivent observer
une attitude digne et garder le respect dû à la justice. Il leur
est interdit de parler sans y avoir été invitées, de donner des
signes d’approbation ou de désapprobation, ou de causer
du désordre de quelque nature que ce soit. Le président
peut faire expulser toute personne qui n’obtempère pas à
ses injonctions, sans préjudice des poursuites pénales ou
disciplinaires qui pourraient être exercées contre elle.
ART. 448 Le président dirige les débats. Il donne la parole au rappor-
teur dans le cas où un rapport doit être fait.
Le demandeur, puis le défendeur, sont ensuite invités à
exposer leurs prétentions.
ART. 449 Même dans les cas où la représentation est obligatoire les
parties, assistées de leur représentant, peuvent présenter
elles-mêmes des observations orales.
Le président a la faculté de leur retirer la parole si la passion
ou l’inexpérience les empêche de discuter leur cause avec
la décence convenable ou la clarté nécessaire.
ART. 450 Le président, les juges et les assesseurs peuvent inviter les
parties à fournir des explications de droit ou de fait qu’ils
estiment nécessaires ou à préciser ce qui paraît obscur.
ART. 451 Le ministère public, partie jointe, a le dernier la parole.
S’il estime ne pas pouvoir prendre la parole sur-le-champ,
il peut demander que son audition soit reportée à une
prochaine audience.
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ART. 452 Le président peut ordonner la réouverture des débats.
Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à
même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
En cas de changement survenu dans la composition de la
juridiction, il y a lieu de reprendre les débats.
ART. 453 Après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer
aucune note à l’appui de leurs observations, si ce n’est en
vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas
prévus aux articles 450 à 452 ci-dessus.
ART. 454 Ce qui est prescrit par les articles 440 alinéa 2, 441, 442,
443, 452 alinéa 2 ci-dessus, doit être observé à peine de
nullité.
Toutefois, aucune nullité ne pourra être ultérieurement
soulevée pour inobservation de ces dispositions si elle n’a
pas été invoquée avant la clôture des débats. La nullité ne
peut pas être relevée d’office.
Sous-section II — Le délibéré
ART. 455 Il appartient au juge ou à la formation devant lesquels
l’affaire a été débattue d’en délibérer. Les juges doivent être
en nombre égal à celui que prescrivent les règles relatives
à l’organisation judiciaire.
ART. 456 Les délibérations des juges sont secrètes.
ART. 457 La décision est rendue à la majorité des voix dans les cas de
formation collégiale.
CODE DE
PROCÉDURE
CIVILE,
COMMERCIALE
ET SOCIALE
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