CHAPITRE II
L’inscription de faux contre les actes
authentiques
ART. 316 L’inscription de faux contre un acte authentique donne lieu
à communication au ministère public.
ART. 317 Le juge peut ordonner l’audition de celui qui a dressé l’acte
litigieux.
ART. 318 Le demandeur en faux qui succombe est condamné à
une amende civile de 5.000 à 20.000 F sans préjudice des
dommages-intérêts qui seraient réclamés.
SECTION I
L’inscription de faux incident
ART. 319 L’inscription de faux est formée par acte remis au greffe par
la partie ou son mandataire muni d’un pouvoir spécial.
L’acte, établi en double exemplaire, doit, à peine d’irrecevabilité, articuler avec précision les moyens que la partie
invoque pour établir le faux. L’un des exemplaires est
immédiatement versé au dossier de l’affaire et l’autre, daté
et visé par le greffier, est restitué à la partie en vue de la
dénonciation de l’inscription au défendeur.
La dénonciation doit être faite par notification entre
avocats ou signification à la partie adverse dans le mois de
l’inscription.
ART. 320 Le juge se prononce sur le faux à moins qu’il puisse statuer
sans tenir compte de la pièce arguée de faux.
Si l’acte argué de faux n’est relatif qu’à l’un des chefs de la
demande, il peut être statué sur les autres.
ART. 321 Il appartient au juge d’admettre ou de rejeter l’acte litigieux
au vu des éléments dont il dispose.
S’il y a lieu, le juge ordonne, sur le faux, toutes mesures
d’instruction nécessaires et il est procédé comme en
matière de vérification d’écriture.
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ART. 322 Le juge statue au vu des moyens articulés par les parties,
ou de ceux qu’il relèverait d’office.
ART. 323 Le jugement qui déclare le faux est mentionné en marge
de l’acte reconnu faux.
Il précise si les minutes des actes authentiques seront rétablies dans le dépôt d’où elles avaient été extraites ou seront
conservées au greffe.
Il est sursis à l’exécution de ces prescriptions tant que le
jugement n’est pas passé en force de chose jugée, ou jusqu’à l��acquiescement de la partie condamnée.
ART. 324 En cas de renonciation ou de transaction sur l’inscription de
faux, le ministère public peut requérir toutes les mesures
propres à réserver l’exercice de poursuites pénales.
ART. 325 Si des poursuites pénales sont engagées contre les
auteurs ou complices du faux, il est sursis au jugement
civil jusqu’à ce qu’il ait été statué au pénal, à moins que
le principal puisse être jugé sans tenir compte de la pièce
arguée de faux ou qu’il y ait eu, sur le faux, renonciation ou
transaction.
SECTION II
L’inscription de faux principal
ART. 326 La demande principale en faux est précédée d’une
inscription de faux formée comme il est dit à l’article 319
ci-dessus.
La copie de l’acte d’inscription est jointe à la requête qui
contient sommation, pour le défendeur, de déclarer s’il
entend ou non faire usage de l’acte prétendu faux ou
falsifié.
CODE DE
PROCÉDURE
CIVILE,
COMMERCIALE
ET SOCIALE
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