verbal. La rédaction du procès-verbal peut toutefois être suppléée par une mention dans le jugement si l’affaire est immédiatement jugée en dernier ressort. Dans les autres cas, l’expert doit déposer un rapport au greffe de la juridiction. Il n’est rédigé qu’un seul rapport, même s’il y a plusieurs experts; en cas de divergence, chacun indique son opinion. Si l’expert a recueilli l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne, cet avis est joint, selon le cas, au rapport, au procès-verbal d’audience ou au dossier. Dans les cinq jours ouvrables du dépôt du rapport, les parties en sont avisées par le greffier par lettre recommandée. Elles peuvent prendre communication du rapport au greffe et s’en faire délivrer copie à leur frais. ART. 296 Si le juge ne trouve point dans le rapport de l’expert les éclaircissements suffisants, il peut entendre l’expert, les parties présentes ou dûment appelées ou ordonner d’office une nouvelle expertise par un ou plusieurs experts qu’il nomme également d’office et qui peuvent demander aux précédents experts les renseignements qu’ils trouvent convenables. ART. 297 Sur justification de l’accomplissement de la mission, le juge fixe la rémunération de l’expert et l’autorise à se faire remettre, jusqu’à due concurrence, les sommes consignées au greffe. Il ordonne, s’il y a lieu, la restitution à la partie des sommes consignées en excédent, ou le versement de sommes complémentaires à l’expert. Il peut lui délivrer un titre exécutoire. SOUSTITRE IV Page 34 Les contestations relatives à la preuve littérale ART. 298 La vérification des écritures sous seing privé relève de la compétence du juge saisi. ART. 299 L’inscription de faux contre un acte authentique relève de la compétence du juge saisi du principal lorsqu’elle est formée incidemment en première instance ou en appel. Dans les autres cas, l’inscription de faux relève de la compétence du juge du premier degré. CHAPITRE I Les contestations relatives aux actes sous seing privé SECTION I La vérification d’écriture Sous-section I — L’incident de vérification ART. 300 Si l’une des parties dénie l’écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l’écrit contesté à moins qu’il puisse statuer sans en tenir compte. Si l’écrit contesté n’est relatif qu’à certains chefs de la demande, il peut être statué sur les autres. ART. 301 Il appartient au juge de procéder à la vérification d’écri- ture au vu des éléments dont il dispose après avoir, s’il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à comparer, et fait composer, sous sa dictée, des échantillons d’écriture. CODE DE PROCÉDURE CIVILE, COMMERCIALE ET SOCIALE

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