ART. 273 Si la consultation est donnée oralement, il en est dressé ART. 279 La décision peut aussi fixer une date à laquelle l’expert et procès-verbal. La rédaction du procès-verbal peut toutefois être suppléée par une mention dans le jugement si l’affaire est immédiatement jugée en dernier ressort. les parties se présenteront devant le juge qui l’a rendue, ou devant le juge chargé du contrôle pour que soient précisés la mission et, s’il y a lieu, le calendrier des opérations. Si la consultation est écrite, elle est déposée au greffe de la juridiction. Sont joints au dossier de l’affaire, les documents à l’appui de la consultation. Les documents utiles à l’expertise sont remis à l’expert lors de cette conférence. ART. 274 Lorsque la consultation a été prescrite au cours du délibéré le juge, à la suite de l’exécution de la mesure, ordonne la réouverture des débats. ART. 275 Le juge fixe, sur justification de l’accomplissement de la mission, la rémunération du consultant. Il peut lui délivrer un titre exécutoire. SECTION IV L’expertise ART. 276 L’expertise n’a lieu d’être ordonnée que dans le cas où des constatations ou une consultation ne pourraient suffire à éclairer le juge. Sous-section I — La décision ordonnant l’expertise ART. 277 Il n’est désigné qu’une seule personne à titre d’expert à moins que le juge n’estime nécessaire d’en nommer plusieurs. ART. 278 La décision qui ordonne l’expertise : • expose les circonstances qui rendent nécessaires l’expertise et, s’il y a lieu, la nomination de plusieurs experts; • nomme l’expert ou les experts; • énonce les chefs de la mission de l’expert; • impartit le délai dans lequel l’ expert devra donner son avis. Page 32 ART. 280 Dès le prononcé de la décision nommant l’expert, le greffier de la juridiction lui en notifie copie par lettre simple. L’expert fait connaître sans délai au juge son acceptation. Il doit aussitôt commencer les opérations d’expertise. ART. 281 Les dossiers des parties, ou les documents nécessaires à l’expertise sont provisoirement conservés au greffe de la juridiction, sous réserve de l’autorisation donnée par le juge aux parties qui les ont remis, d’en retirer certains éléments ou de s’en faire délivrer copie. L’expert peut les consulter même avant d’accepter sa mission. Dès son acceptation, l’expert peut, contre émargement ou récépissé, retirer ou se faire adresser par le greffier de la juridiction les dossiers ou les documents des parties. ART. 282 Le juge qui ordonne l’expertise ou le juge chargé du con- trôle fixe, lors de la nomination de l’expert ou dès qu’il est en mesure de la faire, le montant d’une provision à valoir sur la rémunération de l’expert. Il désigne la ou les parties qui devront consigner la provision au greffe de la juridiction dans le délai qu’il détermine; il aménage, s’il y a lieu, les échéances dont la consignation peut être assortie. ART. 283 Le greffier de la juridiction invite les parties qui en ont la charge, à consigner la provision au secrétariat dans le délai imparti. Il informe l’expert de la consignation. CODE DE PROCÉDURE CIVILE, COMMERCIALE ET SOCIALE

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