n’en demeure pas moins saisie. L’affaire est alors instruite et jugée selon les règles applicables à l’appel des décisions rendues par la juridiction dont émane le jugement frappé de contredit. Paragraphe II : L’incompétence relevée d’office ART. 96 L’incompétence peut être prononcée d’office en cas de violation d’une règle de compétence d’attribution lorsque cette règle est d’ordre public, ou lorsque le défendeur ne comparaît pas. Elle ne peut l’être qu’en ces cas. Devant la Cour d’appel et devant la Cour suprême, cette incompétence ne peut être relevée d’office que si l’affaire relève de la compétence d’une juridiction répressive ou administrative ou échappe à la connaissance des juridictions nationales. ART. 97 ART. 98 ART. 99 En matière gracieuse le juge peut relever d’office son incompétence territoriale. Il ne le peut en matière contentieuse que dans les litiges relatifs à l’état des personnes, dans les cas où la loi attribue compétence exclusive à une autre juridiction ou si le défendeur ne comparaît pas. La voie du contredit est seule ouverte lorsqu’une juridiction statuant en premier ressort se déclare d’office incompétente. Lorsque le juge estime que l’affaire relève de la compétence d’une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir. Dans les autres cas, le juge qui se déclare incompétent, désigne la juridiction qu’il estime compétente. SECTION IV Page 15 Les exceptions de litispendance et de connexité ART. 100 Si le même litige est pendant devant deux juridictions de même degré également compétentes pour en connaître, la juridiction saisie en second lieu doit se dessaisir au profit de l’autre si l’une des parties le demande. A défaut elle peut le faire d’office. ART. 101 S’il existe entre les affaires portées devant deux juridictions distinctes un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble, il peut être demandé à l’une de ces juridictions de se dessaisir et de renvoyer en l’état la connaissance de l’affaire à l’autre juridiction. ART. 102 Lorsque les juridictions saisies ne sont pas de même degré, l’exception de litispendance ou de connexité ne peut être soulevée que devant la juridiction du degré inférieur. ART. 103 L’exception de connexité peut être proposée en tout état de cause, sauf à être écartée si elle a été soulevée tardivement dans une intention dilatoire. ART. 104 Les recours contre les décisions rendues sur la litispendance ou la connexité par les juridictions du premier degré sont formés et jugés comme en matière d’exception d’incompétence. En cas de recours multiples, la décision appartient à la Cour d’appel la première saisie qui si elle fait droit à l’exception, attribue l’affaire à celle des juridictions qui, selon les circonstances paraît la mieux placée pour en connaître. ART. 105 La décision rendue sur l’exception soit par la juridiction qui en est saisie, soit à la suite d’un recours, s’impose tant à la juridiction de renvoi qu’à celle dont le dessaisissement est ordonné. CODE DE PROCÉDURE CIVILE, COMMERCIALE ET SOCIALE

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