n’en demeure pas moins saisie. L’affaire est alors instruite
et jugée selon les règles applicables à l’appel des décisions
rendues par la juridiction dont émane le jugement frappé
de contredit.
Paragraphe II : L’incompétence relevée d’office
ART. 96
L’incompétence peut être prononcée d’office en cas de
violation d’une règle de compétence d’attribution lorsque
cette règle est d’ordre public, ou lorsque le défendeur ne
comparaît pas. Elle ne peut l’être qu’en ces cas.
Devant la Cour d’appel et devant la Cour suprême, cette
incompétence ne peut être relevée d’office que si l’affaire
relève de la compétence d’une juridiction répressive ou
administrative ou échappe à la connaissance des juridictions nationales.
ART. 97
ART. 98
ART. 99
En matière gracieuse le juge peut relever d’office son
incompétence territoriale. Il ne le peut en matière contentieuse que dans les litiges relatifs à l’état des personnes,
dans les cas où la loi attribue compétence exclusive à une
autre juridiction ou si le défendeur ne comparaît pas.
La voie du contredit est seule ouverte lorsqu’une juridiction
statuant en premier ressort se déclare d’office incompétente.
Lorsque le juge estime que l’affaire relève de la compétence d’une juridiction répressive, administrative, arbitrale
ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se
pourvoir.
Dans les autres cas, le juge qui se déclare incompétent,
désigne la juridiction qu’il estime compétente.
SECTION IV
Page 15
Les exceptions de litispendance et de connexité
ART. 100 Si le même litige est pendant devant deux juridictions de
même degré également compétentes pour en connaître, la
juridiction saisie en second lieu doit se dessaisir au profit de
l’autre si l’une des parties le demande. A défaut elle peut le
faire d’office.
ART. 101 S’il existe entre les affaires portées devant deux juridictions
distinctes un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne
justice de les faire instruire et juger ensemble, il peut être
demandé à l’une de ces juridictions de se dessaisir et de
renvoyer en l’état la connaissance de l’affaire à l’autre juridiction.
ART. 102 Lorsque les juridictions saisies ne sont pas de même degré,
l’exception de litispendance ou de connexité ne peut être
soulevée que devant la juridiction du degré inférieur.
ART. 103 L’exception de connexité peut être proposée en tout état de
cause, sauf à être écartée si elle a été soulevée tardivement
dans une intention dilatoire.
ART. 104 Les recours contre les décisions rendues sur la litispendance
ou la connexité par les juridictions du premier degré sont
formés et jugés comme en matière d’exception d’incompétence.
En cas de recours multiples, la décision appartient à la Cour
d’appel la première saisie qui si elle fait droit à l’exception,
attribue l’affaire à celle des juridictions qui, selon les circonstances paraît la mieux placée pour en connaître.
ART. 105 La décision rendue sur l’exception soit par la juridiction qui
en est saisie, soit à la suite d’un recours, s’impose tant à la
juridiction de renvoi qu’à celle dont le dessaisissement est
ordonné.
CODE DE
PROCÉDURE
CIVILE,
COMMERCIALE
ET SOCIALE
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