et des débats publics à l’audience preuve contre ATANGANA OLOUMAN Patrick, d’avoir au village Ba’aba mais appréhendé à Yaoundé, ressort judiciaire du Tribunal de Grande Instance du Mfoundi , courant fin janvier et début février 2008, en tout cas dans le temps légal des poursuites, commis un outrage à la pudeur en la présence de la nommé BOUGA Gertrude Sainte Arlette, âgée de 14 ans comme née le 17 juillet 1994 à Yaoundé, avec la circonstance aggravante que ledit outrage a été suivi de viol ; ----Que ce crime est prévu et réprimé par les articles 74 et 346 alinéa (1) et (3) du Code pénal ; ----Qu’il convient dès lors de l’en déclarer coupable et de le condamner conformément à la loi ; ----Attendu que le Ministère Public affirme que l’accusé est un délinquant primaire et requiert à son profit l’application des dispositions bienveillantes des articles 90 et 91 du Code pénal ; ----Attendu que l’accusé, dans sa dernière déclaration implore la clémence du Tribunal ; ----Attendu qu’en vertu de l’article 359 alinéa (2) du code de procédure pénal, l’accusé qui plaide coupable peut, en cas de condamnation, être admis au bénéfice des circonstances atténuantes ----Que sa bonne tenue devant le Tribunal et sa volonté de s’amender, lui valent également d’être admis au bénéfice des circonstances atténuantes ; Attendu qu’en application des dispositions des articles 391 et 393 du Code de procédure pénale, il échet de condamner l’accusé aux dépens, dont il doit s’acquitter sans désemparer, au risque d’être contraint par corps ; ----Attendu qu’il échet de fixer la durée de la contrainte par corps au regard des dispositions de l’article 564 du Code de 5

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