Attendu que Pape Mb. D. a soutenu à l’enquête préliminaire avoir
entretenu divers rapports sexuels avec L. Th. dans une maison en
construction ; qu’a la barre du tribunal, il a ajouté que ce dernier le menaçait
régulièrement et que lesdits rapports se faisaient parfois en groupe ;
Attendu que le ministère public a conclu à la relaxe pour les faits de
viol et à la culpabilité du prévenu pour les délits d’acte contre nature et de
détournement de mineur et requis des peines d’emprisonnement respectives
de 5 ans et 6 mois ferme ;
Attendu que le prévenu a déclaré à l’enquête préliminaire avoir
entretenu deux rapports sexuels avec P. Mb. D. dans une maison en
construction ; qu’il a ajouté n’avoir jamais usé de violences à l’égard de ce
dernier ; qu’a la barre du tribunal, il est revenu sur ces déclarations, les niant
en bloc ; Que son conseil a plaidé la requalification des faits de viol en
pédophilie ;
Sur la relaxe du chef de détournement de mineur
Attendu que l’article 348 du code pénal punit quiconque « sans fraude
ni violence, aura enlevé ou détourné, ou tenté d'enlever ou de détourner un
mineur de dix-huit ans » ;
Attendu que le détournement de mineur s’analyse en un déplacement
du mineur de l’endroit habituel ou l’autorité parental l’a placé ; que p. Mb. D.
a déclaré avoir suivi de son propre gré L. Th. dans le chantier en question ;
qu'aucun élément objectif du dossier ne permet de mettre en doute cette
déclaration; qu'il y a lieu de relaxer le prévenu de ce chef;
Sur la requalification des faits de viol en actes contre nature
Attendu que l’article 319 réprime en son alinéa 3 quiconque aura
commis un acte impudique ou contre nature avec un individu de son sexe ;
Attendu qu’il n’est pas contesté que L. Th. et P. Mb. D. sont de même
sexe ; que le prévenu a dés l’enquête préliminaire reconnu avoir entretenu
par deux fois des rapports sexuels avec la partie civile ; qu’il a d’ailleurs
précisé que ces derniers se faisaient dans une maison en chantier ; que la
partie civile a, à la barre du tribunal, tenue les mêmes déclarations que le
prévenu;
Attendu que la concordance entre le nombre et le lieu où les faits se
sont déroulés achèvent de convaincre que les dénégations du prévenu ne
sont qu’un simple moyen de défense ;
attendu qu'en définitive ces faits s'analysent plus spécifiquement en actes
contre nature; qu'il y a lieu de disqualifier les faits de viol initialement
reprochés au prévenu en actes contre nature , de déclarer L. Th. coupable de
ce chef et de le condamner à 8 mois d'emprisonnement ferme en application
des articles 319 du code pénal et 451 du code de procédure pénale
Sur l’action civile
Attendu que la partie civile a déclaré se constituer partie civile ; Que
cette constitution ayant été faite avant les réquisitions du ministère public, il y
a lieu de la déclarer recevable ;
AU FOND
Attendu que la partie civile a sollicité à ce qu'il plaise au tribunal
réserver ses intérêts ; qu'il y a lieu de lui en donner acte;
PAR CES MOTIFS
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