--- Qu’il convient de déclarer l’accusé coupable d’outrage à la pudeur sur mineure de 16 ans suivi de tentative de viol des articles 74 et 346 alinéa 4 du code pénal ; --- Attendu que l’accusé est délinquant primaire ; --- Qu’il y a lieu de l’admettre au bénéfice de circonstances atténuantes ; --- Attendu que la partie qui succombe au procès supporte les dépens ; PAR CES MOTIFS ---Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard de l’accusé, par défaut à l’endroit de la victime, en matière criminelle et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ; --- Déclare KAMMOGNE Vincent coupable d’outrage à la pudeur sur mineure de 16 ans suivi de tentative de viol, crime prévu et réprimé par les articles 74, 94 et 346 du code pénal ; ---Lui accord des circonstances atténuantes en raison de sa qualité de délinquant primaire; --- Le condamne à 18 mois d’emprisonnement et aux dépens liquidés à la somme de 62950 fcfa ; --- Fixe à six mois la durée de la contrainte par corps au cas où il y aura lieu de l’exercer ; --- Décerne contre KAMMOGNE Vincent, deux mandats d’incarcération dont l’un pour l’emprisonnement et l’autre pour l’exécution de la condamnation pécuniaire prononcée au profit de l’Etat ; --- Avise les parties de leur droit d’interjeter appel dans un délai de 10 jours à compter du lendemain de son prononcé

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