ARTICLE D.86.28 : Le contrat à durée déterminée peut être rompu en cas de faute lourde, de force majeure, ou d’accord parties. Lorsque l’exécution du contrat à durée déterminée se poursuit au delà du terme prévu sans opposition de l’une ou de l’autre des parties, un contrat à durée indéterminée est substitué au précédent contrat : il ne peut être rompu qu’en respectant les obligations relatives aux contrats à durée indéterminée. ARTICLE D.86.29 : Lorsque l’engagement est conclu pour une durée indéterminée, chacune des parties peut y mettre fin en notifiant sa décision par écrit à l’autre partie. Cette notification doit être faite soit par lettre recommandée, soit par la remise directe de la lettre au destinataire contre récépissé. ARTICLE D.86.30 : La date de la présentation de la lettre fixe le point de départ du préavis. En cas de licenciement la lettre de préavis doit indiquer clairement le motif de la rupture. La durée minimum de préavis est fixée à : - 1 semaine pour les employés justifiant chez le même employeur d’une ancienneté de service inférieur ou égale à 6 mois. - 15 jours pour les employés justifiant chez le même employeur d’une ancienneté de service au delà de 6 mois. Pendant la durée du préavis, les parties sont tenues à leurs obligations réciproques. Toutefois, l’employé de maison, qu’il soit licencié ou démissionnaire, est autorisé à s’absenter chaque jour pendant 2 heures pour lui faciliter la recherche d’un nouvel emploi. L’utilisation par l’employé de ces heures de liberté n’entraîne aucune diminution de son salaire. Leur répartition dans le cadre de l’horaire de travail, est fixée d’un commun accord, en dehors des heures de repos. A défaut d’accord, elles seront prises alternativement un jour au choix de l’employeur, un jour au choix de l’employé. Ces heures d’absence peuvent être bloquées à la fin de la période de préavis, sur la demande du travailleur. ARTICLE D.86.31: La dispense par l’employeur d’exécution du travail durant le préavis n’entraîne, jusqu’à l’expiration de ce délai, aucune diminution des salaires et autres avantages dont le salarié aurait bénéficié pendant cette période. Le délai de préavis ne peut être interrompu ou prolongé même pour cas de force majeure, sauf d’accord parties. ARTICLE D.86.32 : Toutefois, lorsque le préavis est signifié avant le départ en congé du travailleur, le délai se trouve suspendu pendant la durée du congé payé pour reprendre à l’expiration dudit congé. Lorsque le préavis est notifié au cours de la période des congés, le point de départ du préavis se trouve reporté à l’expiration desdits congés.

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